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Offert

Constitutionnalité du précompte au titre de la redistribution de dividendes issus de filiales établies en France ou dans des États situés hors UE

Jurisprudence

Sont conformes à la Constitution les dispositions du CGI, aujourd'hui qui ne sont plus en vigueur, prévoyant que les sociétés mères qui distribuent des dividendes en provenance de leurs filiales situées en France ou en dehors de l'Union européenne sont redevables d'un précompte alors que celles dont les filiales sont situées dans un autre État membre ne sont pas tenues de s'en acquitter.

En application de l'article 158 bis du Code général des impôts (CGI), les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises bénéficient d'un avoir fiscal égal à la moitié des sommes versées.

Étaient contestées par des sociétés les dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du même code, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2000, qui prévoient qu'une société qui distribue des produits n'ayant pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, est redevable d'un précompte égal au montant de cet avoir fiscal.

Différence de traitement… - Précisément, les sociétés à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) reprochaient à ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État en conformité avec le droit de l'Union européenne, de prévoir que les sociétés mères qui distribuent des dividendes en provenance de leurs filiales situées en France ou en dehors de l'Union européenne sont redevables d'un précompte alors que celles dont les filiales sont situées dans un autre État membre ne sont pas tenues de s'en acquitter. Il en résulterait, selon elles, une différence de traitement injustifiée entre les sociétés mères selon que leurs filiales sont établies en France, dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

… justifiée par la différence de situation entre les sociétés mères. - Tel n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui souligne déjà, dans sa décision, qu'il résulte des dispositions en cause, d'une part, qu'une société mère qui redistribue des dividendes en provenance d'une filiale doit s'acquitter d'un précompte dès lors que ces dividendes sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 216 du même code ; et, d'autre part, que la société mère bénéficie d'un avoir fiscal si cette filiale est établie en France.

Dans une décision du 12 mai 2022 (CJUE, 12 mai 2022, aff. n° C-556/20), rappellent ensuite les Sages, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun, doit s'interpréter en ce sens qu'elle « s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une société mère est redevable d'un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales, donnant lieu à l'attribution d'un avoir fiscal, lorsque ces bénéfices n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ». Et, il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, tirant les conséquences de cette décision, que, lorsqu'une société mère redistribue à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales situées dans un autre État membre de l'Union européenne, elle n'est pas redevable du précompte. En revanche, elle est redevable de cet impôt à raison des redistributions de dividendes en provenance de filiales établies en France ou dans des États non-membres de l'Union européenne.

Il s'ensuit que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, instaurent une différence de traitement entre les sociétés mères procédant à une redistribution des dividendes provenant de leurs filiales, selon que ces dernières se situent dans un autre État membre de l'Union européenne ou qu'elles se situent en France ou en dehors de l'Union européenne.

Toutefois, lors de leur adoption, les dispositions contestées avaient pour objet d'assurer l'effectivité du mécanisme de l'avoir fiscal qui permet d'éviter la double imposition des dividendes. Or, le respect du droit de l'Union européenne impose, afin d'éviter la double imposition des dividendes, que les sociétés mères ne soient pas redevables du précompte dès lors qu'elles ne bénéficient pas d'un avoir fiscal au titre des sommes qu'elles ont reçues de leurs filiales situées dans un autre État membre. Les dispositions contestées qui, telles qu'interprétées, exonèrent ces sociétés mères du précompte, se sont ainsi bornées à adapter ce régime à leur situation.

D'une part, il ne résulte pas de cette exigence découlant du droit de l'Union européenne une dénaturation de l'objet initial de la loi. D'autre part, au regard de l'objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation entre les sociétés mères, tenant à l'établissement de leur filiale en France, dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. Et, parce qu'elles ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution, jugent les Sages.