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Offert

Conformité à l'intérêt social de la décision de nomination d'un mandataire ad hoc

Jurisprudence

La décision du juge, saisi par un associé majoritaire pour la désignation d’un mandataire ad hoc en charge de convoquer une assemblée ayant pour objet la révocation du gérant, n'encourt pas la censure dès lors que les allégations des associés qui la contestent, selon lesquelles la demande de l’associé majoritaire n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

Une société, associée majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL), demande au gérant co-associé la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de ce dernier et la désignation d'un nouveau gérant. Devant le refus de celui-ci, la société associée majoritaire saisit en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.

Par la suite, le gérant et la SARL se pourvoient en cassation, faisant grief aux juges du fond, au stade de l'appel, d'avoir désigné un mandataire ad hoc. Selon eux, « si, saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité, il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social ». En se considérant au contraire « [tenue] d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social », la cour d'appel aurait « violé l'article L. 223-27 du Code de commerce, ensemble l'article 1833, alinéa 2, du Code civil ».

La Cour de cassation rejette l'argument invoqué : si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations du gérant et de la SARL, selon lesquelles la demande de la société associée majoritaire n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.