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Conflit de juridictions : l’appréciation de la compétence des juridictions françaises se fait à la date de l’acte introductif d’instance

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt de cassation, vient confirmer le moment où s’apprécie la compétence du juge français régulièrement saisi en matière de responsabilité parentale au regard du règlement Bruxelles II bis.

En l’espèce, de la relation entre un homme et une femme est né un enfant en 2012 en France. Séparés, l'homme décide de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes par requête le 28 mai 2019. Depuis cette date, il assigne régulièrement son ex-femme, mais ce n’est que le 18 septembre 2020 que l’assignation parvient à la femme, alors retournée en Allemagne avec l’enfant. Or, cette dernière a, de son coté, effectué la même démarche et saisi une juridiction allemande aux mêmes fins le 17 mars 2020.

Toutefois, la cour d’appel a déclaré la juridiction française incompétente estimant que l'ex-époux a « commis de graves négligences en s’abstenant d'aviser le greffe en temps utile de la nouvelle adresse de Mme [W] en Allemagne et d'informer celle-ci de la procédure en cours avant l'assignation qu'il lui a fait délivrer le 18 septembre 2020, date à laquelle l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle en France mais en Allemagne, de sorte qu'il n'est pas possible, au regard de l'article 16 du règlement 2201/2003, de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019 » (CA Rennes, 25 oct. 2021, n° 21/02820, cité arrêt, pt 9).

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 8, § 1, et 16, § 1, a), du règlement Bruxelles II bis ( Cons. UE, règl. (CE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003 ). En effet, elle estime que la juridiction française a bien été régulièrement saisie selon le règlement Bruxelles II bis et donc le juge français était bien compétent puisqu’à la date de la requête du père devant le JAF, l’enfant résidait encore en France.

Plus précisément, elle rappelle que conformément à l’article 8 §1 du règlement Bruxelles II bis, les juridictions françaises étaient compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard de l’enfant puisque celle-ci résidait en France au moment où la JAF a été saisi.

En outre, et suivant les dispositions de l’article 16 §1, a) relatives aux modalités de saisine, la Cour de cassation observe qu’en l’espèce l'ancien époux avait bien « déposé sa requête auprès de la juridiction française puis régulièrement assigné Mme [W] » (arrêt, pt 10).Ainsi en estimant que l'homme avait négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, « la cour d'appel a violé les textes susvisés » (arrêt, pt 10).