Confiscation pénale d'un bien commun : dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel
Sont contraires à la Constitution, les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : le 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel - qui s'était déjà prononcé le 23 septembre dernier sur ce même article relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation - a statué en ce sens, faisant grief aux dispositions contestées de ne pas prévoir que l'époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer.
Décision a néanmoins été prise par les Sages de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation.
Relatives au régime général de la peine complémentaire de confiscation, les dispositions prévues à l', dans sa rédaction résultant de la
Griefs. - Il était argué par les parties en étant à l'origine que ses dispositions méconnaîtraient les exigences résultant de l'
Ces dispositions seraient également contraires au principe de personnalité des peines et au droit de propriété au motif qu'elles ne prévoient pas la faculté, pour le juge pénal qui ordonne la confiscation d'un bien commun, de procéder à une liquidation partielle et anticipée de la communauté.
Par conséquent, précise déjà le Conseil constitutionnel dans sa décision, la QPC porte sur les .
Non-lieu à statuer. – Or,le 23 septembre dernier, les Sages de la rue de Montpensier avaient déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la
Dès lors, a jugé le Conseil le 24 novembre, « en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour [lui],de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions ».
Non-conformité totale. – Ce point réglé, restait à connaître la position des Sages sur les autres dispositions de l' visées par la QPC, à savoir ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas ; des dispositions qui prévoient que la peine complémentaire de confiscation « porte notamment sur des biens dont le condamné est propriétaire », souligne le Conseil en rappelant que « selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l'État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, même de bonne foi ».
Il résulte cependant des dispositions contestées, telles qu'interprétées également par la Cour de cassation, que, « pour prononcer la confiscation d'un bien commun, le juge doit apprécier, au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, s'il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie », ajoutent aussitôt les Sages. En outre, « hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, il est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée ou, lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine, de procéder à cet examen d'office ».
Toutefois, « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que l'époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer ».
Par conséquent, les dispositions contestées « méconnaissent les exigences découlant de l'
Effet différé. – Estimant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des « conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation », le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Et les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.