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Confiscation pénale d'un bien commun : dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Sont contraires à la Constitution, les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : le 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel - qui s'était déjà prononcé le 23 septembre dernier sur ce même article relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation - a statué en ce sens, faisant grief aux dispositions contestées de ne pas prévoir que l'époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer.

Décision a néanmoins été prise par les Sages de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation.

Relatives au régime général de la peine complémentaire de confiscation, les dispositions prévues à l'article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, sont-elles conformes à la Constitution ? À cette question, le Conseil constitutionnel a été amené à répondre à nouveau le 24 novembre, à l'invitation de la Cour de cassation qui, le 17 septembre dernier, l'a saisi d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur cet article.

Griefs. - Il était argué par les parties en étant à l'origine que ses dispositions méconnaîtraient les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi, selon les requérantes, elles permettraient à la juridiction de jugement d'ordonner la confiscation d'un bien appartenant à la communauté conjugale, sans prévoir que l'époux de la personne condamnée soit cité à comparaître devant elle ni informé de son droit de présenter des observations, de se faire représenter par un avocat et d'interjeter appel de la décision.

Ces dispositions seraient également contraires au principe de personnalité des peines et au droit de propriété au motif qu'elles ne prévoient pas la faculté, pour le juge pénal qui ordonne la confiscation d'un bien commun, de procéder à une liquidation partielle et anticipée de la communauté.

Par conséquent, précise déjà le Conseil constitutionnel dans sa décision, la QPC porte sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article 131-21 du Code pénal.

Non-lieu à statuer. – Or,le 23 septembre dernier, les Sages de la rue de Montpensier avaient déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013, et décidé de reporter leur abrogation au 31 mars 2022 (Cons. const., 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC ; V. Confiscation d'un bien à la libre disposition du condamné : le propriétaire de bonne foi doit pouvoir faire valoir ses droits devant les juridictions de jugement).

Dès lors, a jugé le Conseil le 24 novembre, « en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour [lui],de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions ».

Non-conformité totale. – Ce point réglé, restait à connaître la position des Sages sur les autres dispositions de l'article 131-21 du Code pénal visées par la QPC, à savoir ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas ; des dispositions qui prévoient que la peine complémentaire de confiscation « porte notamment sur des biens dont le condamné est propriétaire », souligne le Conseil en rappelant que « selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l'État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, même de bonne foi ».

Il résulte cependant des dispositions contestées, telles qu'interprétées également par la Cour de cassation, que, « pour prononcer la confiscation d'un bien commun, le juge doit apprécier, au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, s'il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie », ajoutent aussitôt les Sages. En outre, « hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, il est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée ou, lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine, de procéder à cet examen d'office ».

Toutefois, « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que l'époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer ».

Par conséquent, les dispositions contestées « méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ». « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs », elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution, ont jugé les Sages.

Effet différé. – Estimant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des « conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation », le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Et les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.