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Confirmation par la CEDH de la condamnation d'un journaliste et chroniqueur français pour provocation à la discrimination et haine religieuse

Jurisprudence

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a confirmé le 20 décembre la condamnation pénale d'un journaliste et chroniqueur politique connu, qui a été candidat à l'élection présidentielle française de 2022, pour provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane française, en raison de propos tenus en 2016 au cours d'une émission télévisée. Celui-ci invoquait la violation du droit à la liberté d'expression (reconnu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme).

Tout en rejetant l'exception préliminaire du Gouvernement fondée sur l'article 17 de la Convention (interdiction de l'abus de droit), la Cour s'appuie sur cette disposition comme une aide à l'interprétation de l'article 10 au regard de l'appréciation de la nécessité de l'ingérence litigieuse.

Après avoir relevé, à l'instar des juridictions internes, que les propos du requérant contenaient des assertions négatives et discriminatoires de nature à attiser un clivage entre les Français et la communauté musulmane dans son ensemble, les juges européens considèrent que les propos litigieux ne relèvent pas d'une catégorie de discours bénéficiant d'une protection renforcée de l'article 10 de la Convention, et en déduisent que les autorités françaises jouissaient d'une large marge d'appréciation pour y apporter une restriction.

Notant qu'ils ont été tenus au cours d'une émission télévisée diffusée en direct à une heure de grande écoute et rappelant que le requérant, journaliste et chroniqueur, n'échappait pas, bien que s'exprimant alors en sa qualité d'auteur, aux « devoirs et responsabilités » d'un journaliste, la Cour considère que ces propos ne se limitaient pas à une critique de l'islam mais comportaient, compte tenu du contexte d'attentats terroristes dans lequel ils s'inscrivaient, une intention discriminatoire de nature à appeler les auditeurs au rejet et à l'exclusion de la communauté musulmane. Elle en déduit que les motifs retenus par les juridictions internes pour entrer en voie de condamnation et infliger au requérant une amende d'un montant dont elle relève qu'il n'est pas excessif, étaient suffisants et pertinents.

En conclusion, la Cour considère que l'ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique afin de protéger les droits d'autrui qui étaient en jeu en l'espèce et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 10 de la Convention.