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Offert

Confirmation du renvoi d’un ministre devant la CJR pour y être jugé pour prise illégale d’intérêts

Jurisprudence

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rejeté le 28 juillet le pourvoi formé par un ministre contre la décision prise par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République (CJR) de le renvoyer devant la CJR pour qu’il y soit jugé pour prises illégales d’intérêts.

Un bref retour en arrière s’impose pour appréhender pleinement la décision du juge du droit. Saisie pour enquêter sur des faits de prise illégale d’intérêts qu’aurait commis un ministre, la commission d’instruction de la CJR a, au cours de cette procédure, procédé à une perquisition dans les locaux de l’intéressé. À la suite de sa mise en examen, celui-ci a contesté sur plusieurs points la régularité de la procédure suivie devant la commission d’instruction, notamment celle de la perquisition faite au sein de son ministère, sans succès. Ses demandes d’annulation ont en effet été rejetées par la commission d’instruction, qui a également refusé de procéder à des actes d’enquête sollicités par le ministre, en particulier des auditions de témoin. In fine, le ministre a formé pas moins de 8 pourvois en cassation pour contester les décisions de la commission d’instruction le renvoyant devant la CJR afin qu’il y soit jugé. Étant rappelé qu’en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu'il a déposée et transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions sur le fondement desquelles la perquisition avait été effectuée devaient être déclarées conformes à la Constitution.

Voilà donc pour les faits et la procédure. Passons à présent à ce qu’a jugé la Cour, à qui 3 questions étaient posées :

  • la commission d’instruction de la CJR a-t-elle été régulièrement saisie ? Oui, selon le juge du Cassation. Dans cette affaire, le procureur général pouvait demander que lui soient transmises des pièces établies dans une autre procédure, et le réquisitoire introductif pouvait être signé par l’avocat général qui assistait le procureur général. Et « puisque la commission d’instruction de la CJR a été saisie d’office par le ministère public, dans le respect des règles, il n’est pas nécessaire de vérifier si les plaintes, qui ont été parallèlement déposées par une association et par deux syndicats, sont ou non régulières », indique la Cour dans le communiqué accompagnant son arrêt ;

    • la saisie de certains documents lors de la perquisition menée dans les locaux du ministère a-t-elle été régulière ? Non, a, cette fois, répondu la Cour. Aucun texte de loi n’autorise un juge d’instruction à déléguer ses pouvoirs d’investigation à un greffier. Dès lors, la commission d’instruction de la CJR ne pouvait pas confier à l’un de ses greffiers la tâche de trier certains des documents découverts au cours de la perquisition dans le but de sélectionner ceux qui sont en rapport avec l’affaire. La saisie de ces documents est donc annulée. Toutefois, la décision de renvoyer le ministre devant la CJR n’est pas censurée dans la mesure où cette décision se réfère à d’autres éléments qui, selon la commission, constituent des charges suffisantes ;

    • la commission d’instruction devait-elle informer le ministre de son droit de se taire lors de l’audience à l’issue de laquelle son renvoi devant la CJR a été décidé ? Non, a estimé le juge de Cassation. La commission d’instruction de la CJR l'a informé de son droit de se taire lorsqu’il a comparu la première fois devant elle pour être interrogé. Cette notification vaut pour toute la durée de la procédure d’information conduite par la commission d’instruction. Il n’était donc pas nécessaire de renouveler cet avertissement lors de l’audience à l’issue de laquelle le ministre a été renvoyé devant la CJR.

In fine, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision par le ministre, entérinant son renvoi devant la CJR pour y être jugé.