accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Conditions de détention indignes : le Conseil constitutionnel demande au législateur de créer un recours pour les détenus condamnés

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision de ce vendredi 16 avril 2021, juge qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.

Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'une décision d'octobre du Conseil constitutionnel par laquelle il avait dégagé l'obligation pour le législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la même possibilité de saisir le juge pour qu'il soit mis un terme à des conditions de détention indignes (Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC ; V. Conditions indignes de détention provisoire : le législateur va devoir prévoir un recours pour faire respecter la dignité humaine en prison). Dans cette décision, les sages avaient demandé au législateur de créer un recours afin de dénoncer les conditions de détention indignes. Le législateur a depuis adopté une loi qui crée un recours devant le juge judiciaire (L. n° 2021-403, 8 avr. 2021 ; V. Création d'un recours pour dénoncer des conditions de détention indignes : la loi est publiée). Ce texte ouvre le recours tant aux personnes détenues provisoirement qu'aux personnes condamnées.

Dans sa décision, le Conseil rappelle que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle (Const. 1946, préambule). Il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction (DDHC, art. 16).

De ces différentes exigences constitutionnelles, le Conseil a déduit qu'il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes condamnées, soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il leur appartient également de prévenir et de réprimer les agissements qui portent atteinte à la dignité de la personne condamnée détenue et d'ordonner la réparation des préjudices subis. Enfin, le législateur doit garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin. dans le choix des modalités retenues pour assurer cette protection, le législateur peut toutefois tenir compte des exigences liées à l'exécution de la peine.

Le Conseil admet qu'une personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté et exposée à des conditions de détention indignes peut saisir le juge administratif en référé (sur le fondement de CJA, art. L. 521-2 ou L. 521-3). Mais les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l'administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis à la détention indigne.

Le Conseil admet également que le détenu condamné peut bénéficier d'un aménagement de sa peine en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de la prison (CPP, art. 707, III). Toutefois, ni cette disposition ni aucune autre ne permettent à une personne condamnée d'obtenir un aménagement de peine au seul motif qu'elle est détenue dans des conditions indignes ou de saisir le juge judiciaire pour qu'il soit mis fin à cette situation par une autre mesure.

Le Conseil constitutionnel en conclut que, indépendamment des actions en responsabilité susceptibles d'être engagées en raison des conditions de détention, les articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du Code de procédure pénale méconnaissent les exigences constitutionnelles au droit à un recours effectif et à la sauvegarde de la dignité humaine. Ils sont donc contraires à la Constitution.

Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. Les mesures prises en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.