accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Conditions d'application des règles protectrices aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Jurisprudence

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Victime d'un accident de travail le 18 avril 2012, un salarié est déclaré inapte lors de sa visite de reprise le 30 mars 2015, avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai suivant.

L'employeur conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement une origine professionnelle. À l'appui de son pourvoi, il fait avoir que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'employeur souligne que le salarié avait bénéficié d'arrêts maladie d'origine non professionnelle depuis le 25 décembre 2012 et que le médecin du travail avait déclaré l'inaptitude de celui-ci comme ayant pour origine une « maladie ou accident non professionnel ». Il conteste donc le fait que l'inaptitude ait une origine professionnelle.

La cour d'appel a jugé que l'inaptitude constatée le 30 mars 2015 avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 18 avril 2012. Elle a donc appliqué les règles particulières applicables au salarié victime d'un accident du travail. L'employeur conteste cette décision, arguant que les juges n'ont pas caractérisé qu'il avait connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il estime donc que l'arrêt de la cour d'appel est privé de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.

Son pourvoi est rejeté. Le juge du droit retient que « la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision ».

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle : « Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ».