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Offert

Condition d'octroi d'une allocation familiale à un travailleur frontalier pour un enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré

Jurisprudence

Pour qu’un travailleur non‑résident puisse bénéficier, dans l'État membre d'emploi, d'une allocation familiale au titre de l'enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la condition de « pourvoir à l'entretien de cet enfant » est remplie dès lors qu'il existe un domicile commun entre le travailleur et cet enfant. La simple preuve d'une communauté de vie suffit à établir que le travailleur pourvoit à l'entretien. Aucun autre critère objectif, tel qu'une contribution financière détaillée, n'est exigé, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le refus serait justifié par l'absence totale de contribution ou par une déclaration mensongère.

L’existence d’un domicile commun entre un travailleur frontalier et l’enfant de sa conjointe ou partenaire enregistrée fait-elle naître une présomption simple de qualité de « membre de la famille » ouvrant droit à une allocation familiale prévue dans l’État membre où ce travailleur exerce une activité salariée ?

Dans le contexte de litiges portant sur le refus de la Caisse pour l'avenir des enfants (Luxembourg) (ci-après la « CAE ») de verser des allocations familiales à des travailleurs frontaliers, la Cour de justice, saisie à titre préjudiciel, apporte des clarifications sur l'exigence selon laquelle le travailleur non-résident doit pourvoir à l'entretien de l'enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré afin de pouvoir bénéficier, conformément au droit de l'Union, d'une telle allocation pour cet enfant.

Faits et procédure. - Les requérants au principal sont des travailleurs frontaliers résidant en Belgique, en Allemagne ou en France et exerçant une activité salariée au Luxembourg.

Par décisions de la CAE, les requérants se sont vus soit refuser l'octroi des allocations familiales pour les enfants de leurs conjoints ou de leurs partenaires enregistrés, soit retirer, avec effet au 1er août 2016, le bénéfice des allocations perçues pour de tels enfants. Selon la CAE, ces enfants ne présentaient pas de lien de filiation avec les travailleurs frontaliers concernés et n'avaient donc pas la qualité de « membre de la famille » ouvrant droit à l'allocation familiale prévue par la législation luxembourgeoise.

La juridiction de première instance saisie de leurs recours contre ces décisions y a fait droit, mais la juridiction d'appel a confirmé les décisions de la CAE.

Les requérants au principal se sont alors pourvus en cassation devant la juridiction de renvoi.

Celle-ci relève que, dans son arrêt Caisse pour l'avenir des enfants, la Cour a subordonné le droit du travailleur frontalier de bénéficier du versement de l'allocation familiale au titre de l'enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, avec lequel il n'a pas de lien de filiation, à la preuve qu'il pourvoit à l'entretien de cet enfant.

Dans la mesure où, dans les affaires au principal, la juridiction d'appel a considéré qu'une telle preuve n'a pas été apportée, la juridiction de renvoi s'interroge sur les éléments objectifs susceptibles de prouver cet entretien.

Dans ce contexte, elle demande, en substance, à la Cour si l'article 45 TFUE, l'article 1er, sous i), et l'article 67 du règlement no 883/2004, lus en combinaison avec l'article 7, § 2, du règlement no 492/2011 et avec l'article 2, point 2, de la directive 2004/38, telle qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour, doivent être interprétés en ce sens que la condition d'octroi au travailleur non-résident, dans l'État membre d'emploi, d'une allocation familiale pour l'enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à savoir que ce travailleur est tenu de pourvoir à l'entretien de cet enfant, est satisfaite du seul fait que ledit travailleur et ledit enfant partagent un même domicile ou si d'autres éléments objectifs doivent être pris en compte afin d'établir l'existence d'un tel entretien.

Appréciation de la Cour. - À titre liminaire, la Cour relève, s'agissant de l'allocation familiale en cause au principal, qu'elle a déjà jugé, en 2020 (CJUE, 2 avr. 2020, aff. C‑802/18, Caisse pour l'avenir des enfants), d'une part, qu'une telle allocation constitue un avantage social au sens de l'article 7, § 2, du règlement no 492/2011. Elle a, d'autre part, jugé contraire à cette disposition une réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir cette allocation familiale que pour leurs propres enfants, à l'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n'ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l'entretien, alors que tous les enfants résidant dans cet État membre ont le droit de percevoir cette allocation.

En l'occurrence, à la suite de cet arrêt, la juridiction d'appel a estimé que la CAE avait, à bon droit, refusé l'allocation familiale en cause au principal aux requérants, au motif que ceux-ci ne pourvoyaient pas à l'entièreté de l'entretien des enfants de leurs conjoints ou de leurs partenaires enregistrés.

À cet égard, la Cour rappelle que selon la jurisprudence (CJUE, 15 déc. 2016, aff. C‑401/15 à C‑403/15, Depesme e.a), les enfants sont présumés être à charge jusqu'à l'âge de 21 ans, et que la qualité de membre de la famille à charge de l'enfant du conjoint ou du partenaire enregistré d'un travailleur frontalier peut objectivement ressortir de l'existence d'un domicile commun entre ce travailleur et l'enfant concerné.

La Cour en déduit que l'existence d'un domicile commun entre le travailleur non-résident et l'enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de ce dernier suffit, en principe, à lui seul à démontrer que ce travailleur pourvoit à l'entretien de cet enfant, le domicile commun caractérisant un lien de rattachement stable entre eux. Toute autre interprétation serait, selon la Cour, non seulement contraire au principe selon lequel les dispositions du droit de l'Union qui consacrent la libre circulation des travailleurs doivent être interprétées largement, mais méconnaîtrait également la jurisprudence de la Cour qui impose de tenir compte de la définition de « membre de la famille » prévue à l'article 2, point 2, de la directive 2004/38, laquelle comprend les descendants directs du conjoint ou du partenaire, pour apprécier si le travailleur frontalier est susceptible de bénéficier indirectement de l'égalité de traitement, en vertu de l'article 7, § 2, du règlement no 492/2011.

La Cour en conclut que l'existence d'un domicile commun entre le travailleur non-résident et l'enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré est suffisante pour démontrer que l'exigence relative à l'entretien de cet enfant est respectée. En effet, il peut être présumé que ce travailleur contribue à couvrir au moins une partie des dépenses du ménage, à savoir, notamment, les coûts liés au logement et à la vie du foyer et, donc, à la satisfaction des besoins de ses membres, y compris de ceux de l'enfant du conjoint ou du partenaire enregistré. S'agissant de ce domicile, la Cour précise toutefois que celui-ci ne doit pas l'être nécessairement à temps complet. D'une part, compte tenu de l'importance du phénomène des familles recomposées, l'enfant peut également habiter une partie du temps avec son autre parent, biologique ou adoptif. D'autre part, l'enfant peut, en raison de la poursuite de ses études, habiter une partie du temps en dehors de ce domicile.

Compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, la Cour ajoute, premièrement, que l'Administration, ou le cas échéant, les juridictions nationales, ne sauraient exiger du travailleur non-résident qu'il établisse plus spécifiquement, au-delà de la preuve de l'existence d'un domicile commun, qu'il contribue aux dépenses quotidiennes ou à la satisfaction des besoins particuliers de l'enfant concerné. Cela étant, lorsqu'un domicile commun entre le travailleur non-résident et l'enfant concerné fait entièrement défaut, en raison notamment des études poursuivies par cet enfant, d'autres éléments objectifs présentant une certaine stabilité tels que, notamment, la participation aux frais de logement, de déplacement et/ou de la vie courante de cet enfant, doivent pouvoir être pris en compte afin de permettre à ce travailleur de démontrer qu'il continue à pourvoir à son entretien.

Deuxièmement, l'existence d'une contribution alimentaire à la charge de l'autre parent biologique ou adoptif de l'enfant du conjoint ou du partenaire enregistré du travailleur non-résident, ou d'un droit de visite et d'hébergement de ce parent ne sont pas des circonstances permettant d'exclure que ce travailleur pourvoit à l'entretien de cet enfant, avec lequel il partage le même domicile. Une telle exclusion irait à l'encontre du principe d'interprétation large des dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs. Il en est d'autant plus ainsi que la contribution alimentaire à la charge de l'autre parent biologique ou adoptif de l'enfant ne constitue pas une condition excluant le bénéfice d'une allocation familiale au profit de l'enfant du conjoint ou du partenaire enregistré d'un travailleur résident avec lequel ce dernier partage le même domicile.

Troisièmement, l'octroi de l'allocation familiale ne peut être refusé au travailleur non-résident que dans des circonstances exceptionnelles. Un tel refus ne peut être justifié que s'il ressort du dossier que ce travailleur a effectué de fausses déclarations ou ne participe, en réalité, d'aucune manière aux dépenses liées à l'entretien de l'enfant, celles-ci étant entièrement prises en charge par un tiers.

En conséquence, en vertu du droit de l'Union, la condition d'octroi au travailleur non-résident, dans l'État membre d'emploi, d'une allocation familiale pour l'enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à savoir que ce travailleur est tenu de pourvoir à l'entretien de cet enfant, est satisfaite lorsqu'il existe une communauté familiale entre ce travailleur et l'enfant biologique ou adoptif de son conjoint ou de son partenaire enregistré, laquelle est caractérisée par l'existence d'un domicile commun au même travailleur et à cet enfant.