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Condamnation d’un président d’université pour harcèlement moral : censure des dispositions relatives aux peines et aux intérêts civils

Jurisprudence

L'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, ce qui exclut la possibilité de prononcer à son encontre une peine d’interdiction d’exercice des fonctions. Et les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne peuvent se reconnaitre compétents pour statuer sur la responsabilité civile d’un prévenu président d'université ayant agi dans l'exercice de ses fonctions sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service. Cette exception d’incompétence est d'ordre public.

Le prévenu a été déclaré coupable du chef de harcèlement moral commis dans le cadre de ses fonctions de président d'université.

• Le premier moyen qui encoure la cassation porte sur sa condamnation à la peine d'interdiction de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de 5 ans.

La Cour vise les articles 111-3 selon lequel «nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi » et 131-27 du Code pénal selon lequel l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse.

La chambre criminelle considère en effet qu’en prononçant ainsi une interdiction de diriger une institution universitaire alors qu'il résulte de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du Code de l'éducation, que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, la cour d'appel a méconnu ces textes.

• Le second moyen qui encoure la cassation porte sur la condamnation du prévenu à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d’appel ayant retenu que les faits reprochés engageaient sa responsabilité civile et l'obligeaient à en réparer les conséquences dommageables dont il était entièrement responsable (C. civ., art. 1240).

La Cour vise la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III selon lesquels il résulte que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

La chambre criminelle considère qu’en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, président d'université ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a également méconnu ces textes.

Le fait que le prévenu n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir est déclaré inopérant, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public.