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Complicité de crimes contre l'humanité et droit d'agir des associations en matière pénale : importantes précisions de la Cour de cassation

Jurisprudence

Par quatre arrêts rendus sur des pourvois liés à la même affaire, la Cour de cassation apporte en particulier des précisions sur la définition légale de la complicité de crimes contre l'humanité et le droit d'agir des associations en matière pénale. Trois de ces décisions sont d'ores et déjà consultables sur son site internet.

Dans ces dossiers, où il est question de l'information judiciaire ouverte sur les activités d'une société française pendant la guerre civile en Syrie, la chambre criminelle :

- juge que seule l'association European Center for Constitutional and Human Rights peut se constituer partie civile et uniquement à l'égard de l'infraction de complicité de crimes contre l'humanité reprochée à la société ;

- casse la décision de la chambre de l'instruction d'annuler la mise en examen de la société pour complicité de crimes contre l'humanité. Celle-ci devra à nouveau, dans une composition différente, se prononcer sur cette question ;

- confirme la mise en examen de la société pour financement de terrorisme ;

- casse la décision de la chambre de l'instruction de confirmer la mise en examen de la société pour mise en danger de la vie de salariés syriens. En conséquence, celle-ci devra à nouveau se prononcer sur cette question.

Sur les constitutions de partie civile des associations. – Dans le communiqué explicitant les décisions rendues, la Cour souligne que la loi limite la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale à celui (particulier, association, société…) qui subit, en raison d'une infraction, un préjudice personnel et direct. Par dérogations, elle permet à des associations qui défendent certains intérêts collectifs mentionnés dans leurs statuts de se constituer partie civile pour des catégories d'infractions particulières en lien avec ces intérêts, dans des conditions strictes. Mais en aucun cas, la loi ne reconnaît aux associations un droit général d'agir devant la juridiction pénale. Une telle restriction ne méconnaît pas la Convention européenne des droits de l'homme, précise la Cour régulatrice.

C'est à elle qu'incombe de contrôler le respect des conditions légales strictes, ce qui suppose de vérifier que le champ d'action des associations décrit dans leurs statuts correspond aux exigences légales d'habilitation. Et le communiqué de la Cour de préciser que pour identifier les intérêts qu'entendent protéger les associations, les juges du droit se reportent à la lecture des statuts, mais ne s'en tiennent pas aux seuls termes qui y sont utilisés et recherchent, au-delà, leur sens véritable.

Des arrêts rendus, il ressort que :

- seule l'association ECCHR peut se constituer partie civile pour complicité de crime contre l'humanité ;

- les associations ECCHR et Sherpa ne peuvent pas se constituer parties civiles pour travail forcé et servitude, et pas davantage pour financement d'entreprise terroriste ;

- l'association Life for Paris ne peut pas se constituer partie civile pour financement d'entreprise terroriste.

Toujours dans son communiqué, la Cour de cassation souligne que ces affaires lui ont donné l'occasion d'appliquer, pour la première fois, les dispositions créées par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 à la suite des attentats de Paris, dispositions encadrant particulièrement le droit d'agir d'associations qui regroupent, pour les assister, des victimes d'un acte de terrorisme. Elle apporte également une précision importante concernant l'infraction de financement d'une entreprise terroriste, dont la loi prévoit qu'elle existe indépendamment de la survenance ou non d'un acte terroriste : cette infraction n'est pas susceptible de provoquer un préjudice direct dont une personne pourrait se prévaloir pour se constituer partie civile en application des règles générales ou par l'intermédiaire d'une association créée spécialement pour l'assister. En effet, c'est l'acte terroriste lui-même qui cause aux victimes un préjudice direct.

Sur la mise en examen de la société. – Là encore, le communiqué est d'une aide précieuse. Il y est rappelé que, selon la loi, une mise en examen est subordonnée à l'existence d'indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable la commission d'une infraction. Étant précisé que les chambres de l'instruction sont souveraines lorsqu'elles apprécient l'existence et la valeur probatoire des faits qui peuvent justifier une mise en examen. Dès lors, lorsqu'elle contrôle leurs décisions, la Cour de cassation se limite à vérifier qu'elles n'ont pas commis d'erreur de droit et que leurs motivations ne sont ni insuffisantes ni contradictoires.

Au cas d'espèce, les juges du droit ont cassé l'annulation de la mise en examen de la société pour complicité de crimes contre l'humanité, estimant que l'on peut être complice de tels crimes même si l'on n'a pas l'intention de s'associer à la commission de ces crimes : il faut et il suffit d'avoir eu connaissance de la préparation ou de la commission de ces actes et qu'une aide ou une assistance les a facilités ; il n'est pas nécessaire d'appartenir à l'organisation criminelle ni d'adhérer à la conception ou à l'exécution du plan criminel. La Cour a jugé que le versement en connaissance de cause de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l'objet est exclusivement criminel suffit à caractériser la complicité, peu important que l'intéressé agisse en vue de la poursuite d'une activité commerciale. Dès lors, elle a cassé l'annulation de la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et renvoyé le dossier devant la chambre de l'instruction afin que la demande d'annulation soit à nouveau examinée.

En revanche, la Cour de cassation a confirmé la mise en examen de la société pour financement de terrorisme, considérant qu'il importe peu que la société n'ait pas eu l'intention de voir l'argent utilisé à des fins terroristes. En effet, il suffit que l'auteur du financement sache que les fonds sont destinés à être utilisés par un groupe terroriste pour que les faits soient susceptibles d'être établis.

La mise en examen de la société pour mise en danger d'autrui a, elle, été cassée. Selon la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a pu relever à juste titre des indices de l'existence d'un lien de subordination des salariés syriens envers la société française ou d'une immixtion permanente de la maison mère dans la gestion de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En revanche, elle a estimé que la chambre de l'instruction ne pouvait en déduire l'applicabilité du Code du travail français : elle aurait dû rechercher, au regard du droit international, les dispositions applicables à la relation de travail entre la société française et les salariés syriens, puis déterminer si ces dispositions prévoyaient une obligation particulière de sécurité qui aurait été méconnue. Dès lors, la Cour a renvoyé le dossier devant la chambre de l'instruction qui devra se prononcer à nouveau sur la mise en examen de la société pour mise en danger de la vie d'autrui.