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Offert

Compétence du bâtonnier français pour statuer sur les honoraires d'un avocat français malgré une mission exercée à l'étranger

Jurisprudence

Dans un litige opposant un syndic à la liquidation judiciaire d'une société à un avocat français au sujet des honoraires de ce dernier pour une mission effectuée au Maroc, la Cour de cassation rappelle que le bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat est compétent pour statuer sur ces honoraires, même si la mission s'est déroulée à l'étranger.

Le syndic à la liquidation judiciaire d'une société confie la défense des intérêts de cette dernière à un avocat devant les juridictions marocaines, aux fins de contestation de diverses créances et d'une action en comblement de passif à l'encontre de dirigeants sociaux. Après avoir spécifié une mise en demeure à son client le 31 octobre 2017, l'avocat saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par son client le 18 janvier 2018. Par décision du 7 septembre 2018, le bâtonnier se déclare compétent et fixe à une certaine somme les honoraires dus par le syndic. Le 3 octobre 2018, ce dernier interjette appel à l'encontre de cette décision. À titre principal, il soulève l'incompétence du bâtonnier de Paris pour connaître de ce litige.

Pour retenir l'incompétence du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour statuer sur la demande de fixation des honoraires de l'avocat, l'arrêt attaqué constate que les courriers du syndic à la liquidation judiciaire demandeur à l'avocat de l'assister dans les différentes procédures ne se réfèrent pas à la loi française, ni à la qualité d'avocat français de l'avocat. Ces courriers étaient localisés en langue arabe, à son adresse dans une localité au Maroc, où il était inscrit comme avocat au barreau de Casablanca et était agréé auprès de la Cour de cassation marocaine. Les juges relèvent par ailleurs qu'aucune des missions confiées aux termes de ces 2 lettres n'a été accomplie en France, toutes l'ayant été exclusivement sur le sol marocain, devant les juridictions de l'État du Maroc. En outre, l'ensemble des documents soumis au juge de l'honoraire ont originellement été établis en langue arabe et chiffrés par référence à l'unité monétaire en cours au Maroc.

La Cour de cassation annule l'arrêt contesté : « En statuant ainsi, en se référant à tort à l'absence de lien de rattachement caractérisé du litige avec la juridiction française pour se déclarer incompétente, alors qu'aucune juridiction marocaine n'était saisie du litige d'honoraires et qu'elle constatait que l'avocat était inscrit au barreau de Paris, la juridiction du premier président a violé [l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991».

Aux termes de ce texte, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.

Il en résulte que ces contestations sont soumises successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel l'Ordre est établi.

En l'absence de saisine d'une juridiction marocaine, la compétence du juge français procède de ce texte qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit pour connaître de la contestation d'honoraires, peu important que la mission de l'avocat se rattache de manière caractérisée au Maroc.

Dit autrement, le bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat est compétent pour régler tout litige relatif à ses honoraires, même lorsque la mission a été effectuée à l'étranger.