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Compétence des juridictions anti-terrorisme en cas de requalification

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le maintien de la compétence des juridictions parisiennes spécialisées en matière terroriste malgré la requalification des faits en infraction de droit commun, en cours de procédure (CPP, art. 706-19, mod. L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, art. 10).

Le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente dans la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions terroristes (CPP, art. 706-17), dont la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a précisé qu'elle subsistait – en matière délictuelle – à l'éventuelle requalification des faits.

Transmise par la chambre criminelle (Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-90.033), la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevait une inégalité de traitement selon la qualification initiale retenue, contraire au principe d'égalité, ainsi qu'une atteinte au droit à un procès équitable et à l'exercice des droits de la défense, du fait de l'éloignement éventuel de la juridiction parisienne territorialement compétente.

Constatant que celle-ci était « formée et composée dans les conditions de droit commun et [faisait] application des mêmes règles de procédure et de fond que celles applicables devant les autres juridictions », le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions querellées assurent une égalité de traitement à tous les justiciables. Écartant l'ensemble de griefs invoqué, il a déclaré l'article 706-19 du CPP conforme à la Constitution.