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Compatibilité entre une convention internationale et la loi imposant à des salariés du secteur de la santé de se faire vacciner contre la Covid-19 : QPC non transmise

Jurisprudence

La Cour de cassation n'a pas consenti à transmettre au Conseil constitutionnel une QCP qui l'aurait amenée à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions prévues à l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire, dispositions qui imposent à des salariés du secteur de la santé de se faire vacciner contre la Covid-19.

L'une des raisons à ce refus est que la question de la compatibilité entre une convention internationale et la loi imposant à des salariés du secteur de la santé de se faire vacciner contre la Covid-19 relève de la seule compétence du juge en charge de trancher le litige, en l'occurrence la juridiction prud'homale.

Si la mission du Conseil constitutionnel est d'exercer un contrôle des textes de loi au regard des droits et libertés prévus par la Constitution française, il n'est en revanche pas compétent pour exercer ce contrôle au regard des conventions internationales.

La Cour de cassation avait été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire imposant la vaccination contre la Covid-19 à certains salariés du secteur de la santé. Sachant que s'ils refusent, ils ont la possibilité de poser des jours de congés ou de RTT ; mais dans le cas contraire, leur contrat de travail est suspendu, sans versement de salaire (L. n° 2021-1040, 5 août 2021, art. 14 II). Une saisine intervenue après que des salariés du secteur de la santé ont refusé de se soumettre à cette obligation vaccinale, et ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la suspension de leur contrat de travail.

Aux juges du droit, était posée en définitive la QPC suivante : l'article 14 II de la loi du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de la Constitution de 1958 qui rappelle l'engagement de la France à respecter les conventions internationales, en particulier celles qui interdisent à un pays signataire de priver un travailleur quel qu'il soit de sa rémunération par le recours à différents artifices, notamment une suspension arbitraire de son contrat de travail ?

La Cour de cassation l'a jugé irrecevable aux motifs, d'abord, qu'une QPC doit préciser quel droit ou liberté garanti par la Constitution est méconnu par la loi. Or, telle qu'elle était formulée, la QPC posée n'était pas suffisamment précise.

Ensuite, si le préambule de la Constitution rappelle les engagements internationaux de la France, la mission du Conseil constitutionnel est d'exercer un contrôle des textes de loi au regard des droits et libertés prévus par la Constitution française ; il n'est pas compétent pour exercer ce contrôle au regard des conventions internationales. Ainsi, lorsqu'elle estime qu'une loi viole une convention internationale, une partie à un procès doit soutenir cette critique devant la juridiction chargée de trancher son litige, c'est-à-dire les conseils des prud'hommes pour ces salariés du secteur de la santé. Dès lors, s'ils l'estiment opportun, c'est devant les conseils de prud'hommes que ces salariés du secteur de la santé devront soutenir que l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 est contraire à tel ou tel article déterminé d'une convention internationale régulièrement ratifiée par la France.

À cet égard, la Cour de cassation rappelle, dans le communiqué de presse commentant sa décision, que « la Cour européenne des droits de l’homme est déjà saisie de requêtes formées par des pompiers français soutenant que l'obligation vaccinale qui leur est imposée est contraire à plusieurs articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».