accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Comparution immédiate et placement en détention provisoire : le prévenu doit désormais être informé de son droit au silence par le JLD

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 4 mars 2021, juge contraires à la Constitution les dispositions qui concernent la procédure de présentation devant le JLD dans le cadre d'une comparution immédiate (CPP, art. 396), faute d'information du prévenu sur son droit de se taire.

Le Conseil relève que :
- s'il appartient uniquement au JLD de se prononcer sur la justification d'un placement en détention provisoire, il ne peut décider une telle mesure privative de liberté que par une ordonnance motivée, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l'une des causes limitativement énumérées par le Code de procédure pénale (CPP, art. 144, 1° à 6°). Ainsi, l'office confié au JLD pour le placement en rétention peut le conduire à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine ;
- lorsqu'il est invité par le JLD à présenter ses observations, le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Le fait même que ce magistrat l'invite à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire. Certes la décision du JLD est sans incidence sur l'étendue de la saisine du tribunal correctionnel (en particulier quant à la qualification des faits retenus) ; mais les observations du prévenu sont susceptibles d'être portées à la connaissance du tribunal lorsqu'elles sont consignées dans l'ordonnance du JLD ou dans le PV de comparution.

Le Conseil constitutionnel en déduit qu'en ne prévoyant pas d'informer le prévenu de son droit au silence devant le JLD, les dispositions de l'article 396 du CPP sont contraires à la Constitution.

Effets de l'inconstitutionnalité. L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet de supprimer la possibilité pour le prévenu de présenter des observations devant le JLD avant qu'il ne statue sur les réquisitions du procureur aux fins de la détention provisoire ; ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives. Le Conseil constitutionnel reporte donc au 31 décembre 2021 la date d'abrogation de ces dispositions. Il ajoute que la remise en cause des mesures prises sur le fondement de l'article 396 aurait également des conséquences manifestement excessives. Ainsi, les mesures prises avant la publication de cette décision ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, afin de faire cesser immédiatement cette inconstitutionnalité, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le JLD doit informer le prévenu qui comparaît devant lui, en application de l'article 396 du CPP, de son droit de garder le silence.