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Commercialisation de CBD : la Cour de cassation a tranché

Jurisprudence

La Cour de cassation avait jugé le 15 juin 2021, dans un arrêt inédit portant sur la vente de cannabidiol (CBD), que l'interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits en contenant ne pouvait être ordonnée en l'absence de preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants (Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932, F-D ; V. CBD : pas d'interdiction de vente en l'absence de preuve que les produits entrent dans la catégorie des produits stupéfiants). Mais, avait-elle aussitôt prévenu, la décision ainsi rendue ne vaut que pour l'affaire en cause, un arrêt à portée générale sur la commercialisation du CBD, notamment au regard du droit européen, devant être rendu le 23 juin 2021. Engagement tenu !

L'arrêt en question - qui, contrairement au premier, est voué à être publié - rappelle que selon la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de libre circulation des marchandises au sein de l'UE s'oppose à ce que l'un de ses États membres interdise la commercialisation du CBD s'il est produit légalement dans un autre État membre. Dès lors, le CBD doit pouvoir être commercialisé même s'il est extrait de la totalité de la plante, alors que la réglementation française n'accepte sa commercialisation que s'il est extrait de fibres et de graines. Une telle réglementation plus sévère ne peut être justifiée que pour la protection de la santé publique et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu'il appartient aux États membres de démontrer sur la base des données scientifiques les plus récentes (CJUE, 19 nov. 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A).

Appliquant cette décision de la Cour de justice, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel contesté au motif que les juges du fond n'avaient pas recherché, alors que cela leur était demandé, si le CBD découvert dans le magasin tenu par le prévenu était fabriqué légalement dans un autre État de l'UE.

À noter que, dans cette affaire, la Cour de cassation ne tranchait pas la question de savoir si la France peut, valablement ou non, se prévaloir de l'objectif de protection de la santé publique pour interdire la détention et la commercialisation de CBD sur son territoire.