accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Clause « no show » des compagnies aériennes : ce qu'en dit le Gouvernement

Doctrine administrative

Une sénatrice attire l'attention du secrétaire d'État chargé des transports sur la politique du « no show » appliquée par certaines compagnies aériennes, dont Air France. La politique du « no show » consiste à faire payer à un voyageur détenteur d'un billet aller-retour un supplément tarifaire sur le trajet retour si celui-ci n'a pas pu prendre le vol aller, et ce quelle qu'en soit la raison. Pour certaines compagnies, la non-présentation au vol aller entraîne l'annulation par la compagnie du billet retour alors que le voyageur a payé l'aller et le retour. Elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur la légalité cette pratique et s'il entend légiférer afin que les compagnies aériennes qui interviennent sur le sol français respectent le droit du consommateur qui a payé son billet.

Le ministère rappelle que l'obligation faite aux passagers, et figurant dans les conditions générales de transport de la plupart des compagnies aériennes, d'utilisation de leurs billets selon l'ordre séquentiel d'émission des coupons délivrés, en cas de détention d'un billet aller-retour ou comportant plusieurs coupons de vols, revêt une nature contractuelle. Le non-respect de cette clause par un passager constitue donc une modification unilatérale des termes du contrat de transport conclu avec la compagnie aérienne. Il entraîne effectivement l'application d'une pénalité tarifaire dont le calcul repose en règle générale sur un coefficient correcteur déterminé en fonction de la distance et de la période de réalisation des vols considérés, voire l'annulation de la réservation, selon que la situation de non-utilisation de l'un des coupons et donc de non-présentation corrélative du passager à l'enregistrement (« no show ») du vol correspondant a été constatée sur le trajet retour ou l'un de ses tronçons ou dès le ou l'un des segments du trajet aller.

Il indique que cette pratique tire sa justification de la politique de tarification suivie par les transporteurs aériens et permettant, grâce notamment au système de compensation interligne mis en place de longue date dans le cadre de l'Association du Transport Aérien International (IATA) qui regroupe environ 280 compagnies aériennes au plan mondial), d'offrir à la vente un billet aller-retour ou multi-tronçons à un niveau tarifaire nettement inférieur à celui qui résulterait de l'addition du prix de deux ou plusieurs billets d'avion aller simple. Dès lors que la stipulation contractuelle relative à l'usage obligatoire des coupons de vols dans un certain ordre a été préalablement portée à la connaissance du consommateur lors de l'achat de son titre de transport, elle se doit d'être respectée par le passager. Cette clause apparaît en outre dénuée de tout caractère abusif, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2017, dans la mesure où elle est considérée comme la contrepartie équilibrée, au titre des obligations réciproques souscrites, d'un tarif plus attractif appliqué [Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 15-18.970, 4e moyen pourvoi incident. NDLR]. Les conséquences contractuelles pénalisantes qui en découlent pour les passagers, en particulier ceux qui auraient enfreint la clause concernée de façon non intentionnelle, ont néanmoins conduit la Commission européenne à s'interroger sur les moyens d'en atténuer les effets, notamment au travers d'une information préalable circonstanciée à défaut de laquelle un passager ne pourrait se voir refusé à l'embarquement pour ce motif. Le Parlement européen s'est, quant à lui, prononcé favorablement pour l'interdiction du refus d'embarquement d'un passager en application d'une telle clause. Les réflexions amorcées sur cette thématique, dans le cadre de la révision de la réglementation européenne relative aux droits des passagers, n'ont pu aboutir à ce stade. Une révision du règlement de 2004 sur les droits des passagers aériens avait en effet été engagée en 2013 (PE et Cons. UE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004) mais suspendue en raison du différend entre l'Espagne et le Royaume-Uni sur Gibraltar (Comm. UE, FAQ, 13 mars 2013). Les discussions avaient pu reprendre en fin d'année dernière, mais ont dû être à nouveau interrompues en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Il revient désormais à la présidence allemande de l'Union européenne en exercice d'organiser la reprise de ces débats. Dans le contexte très mondialisé et concurrentiel du transport aérien, et actuellement profondément bouleversé par la pandémie de Covid-19, le Gouvernement veillera aux cours de ces négociations à rechercher avec nos partenaires européens le meilleur équilibre possible entre les légitimes intérêts des passagers et les contraintes des compagnies qui les transportent.