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Offert

Circonstance aggravante liée à la qualité d’ex concubin : l’absence de condition de cohabitation n’est pas nouvelle

Jurisprudence

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a modifié l'article 132-80 du Code pénal en y ajoutant que la circonstance aggravante tenant à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité est encourue « y compris s'ils ne cohabitent pas ». Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur le périmètre d'application de cette disposition.

En l'espèce, un homme avait été condamné du chef de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 2 janvier 2018, décision entérinée par la cour d'appel.

L'homme a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu la circonstance aggravante de qualité d'ancien concubin alors qu'il ne cohabitait pas avec la partie civile et que, selon lui, l'absence d'exigence de vie commune n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. Il en déduisait qu'en retenant la circonstance aggravante, les juges n'avaient pas respecté le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, qui proscrit l'application rétroactive d'une loi plus sévère.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel, qui énonçait que « pour retenir la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin », « il importe peu que le prévenu n'a jamais vécu avec la partie civile ». Les juges affirmaient en effet que l'article 132-80 du Code pénal n'implique pas une cohabitation, la circonstance aggravante liée au concubinage étant constituée dès lors qu'une relation de couple stable et continue existe ou a existé.

Les Hauts juges énoncent que d'après l'examen des travaux parlementaires ayant précédé la loi précitée, l'esprit du législateur, en ajoutant ces termes, était de préciser la notion de concubinage au sens de l'article 132-80 du Code pénal et non de l'étendre à des situations nouvelles. Ainsi, cette loi ne rend pas le texte plus sévère et a bien vocation à s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Le pourvoi est donc rejeté et la condamnation maintenue.

Cet arrêt clarifie la portée de l'ajout apporté par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, disposition qualifiée d'interprétative par la Cour de cassation qui n'a pas modifié les contours de l'infraction existante mais en a complété les critères en réponse à des pratiques judiciaires divergentes. Certains juges exigeaient jusqu'alors une cohabitation entre les parties, tandis que d'autres lui préféraient l'existence d'une communauté de vie. La décision réactualise ainsi le critère : c'est la qualité de concubin, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, actuelle ou passée qui seule fonde l'aggravation, sans que la cohabitation ne soit exigée. En effet, déjà en 1998, la Haute Juridiction avait jugé que l'aggravation était encourue dans le cas d'un homme qui avait commis des violences sur son épouse alors qu'ils résidaient séparément, affirmant que « l'article [222-13 du Code pénal] n'exige pas une communauté de vie pour recevoir application ». (Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 97-84.068 : JurisData n° 1998-002613).

À retenir : La Cour de cassation juge que la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou ex-concubin ne suppose pas une cohabitation entre l'auteur et la victime, dès lors qu'une relation de couple stable et continue a existé.

Elle précise que l'ajout de 2018 à l'article 132-80 du Code pénal est de nature interprétative et peut donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.