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Offert

CBD : pas d'interdiction de vente en l'absence de preuve que les produits entrent dans la catégorie des produits stupéfiants

Jurisprudence

La Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur la vente de cannabidiol (CBD) que, en l'espèce, l'interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits en contenant ne pouvait être ordonnée en l'absence de preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants.

Législation interne variant, formulation des textes prêtant à confusion. - Pour infirmer l'ordonnance d'un juge d'instruction et ordonner la mainlevéede la fermeture d'un établissement commercialisant plusieurs produits contenant du CBD, une cour d'appel avait relevé : 1°) que le cannabidiol n'est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes ; 2°) qu'il peut être obtenu par un procédé de synthèse chimique qui n'est pas interdit ou peut être extrait du chanvre issu de plusieurs variétés (Sativa ou Indica ou Spontanea).

Sur ce dernier point, les juges ont constaté que la législation interne varie en fonction de l'espèce de chanvre dont le cannabidiol est issu. Ainsi, concernant la variété Indica (chanvre à drogue), les juges ont souligné que, selon les articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi :

- du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine,
- des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.

Les juges ont observé que la formulation de ces textes prête à confusion dans la mesure où ils posent une interdiction des substances ou principes actifs des drogues ou psychotropes, mais en prévoyant une exception à cette interdiction pour le delta 9-tétrahydrocannabinol - aussi appelé THC – qui constitue le principe actif permettant de qualifier le cannabis de drogue ou stupéfiant.

Concernant la variété Sativa, ils ont constaté que des dérogations relatives aux opérations de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi, peuvent être accordées à des fins thérapeutiques.

In fine, la cour d'appel, après avoir rappelé le principe général d'interprétation stricte du droit pénal, en a déduit qu'en l'absence de détermination par expertise de l'origine du cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis au-delà du test effectué par les services de police, la fermeture d'établissement s'avérait prématurée.

La Cour de cassation a abondé dans son sens et estimé que les juges du fond, en statuant ainsi, avait justifié leur décision. En effet, au cas d'espèce, « l'interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du cannabidiol ne pouvait être ordonnée en l'absence de preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants ».

Vers une confirmation ? – La décision ainsi rendue ne vaut que pour l'affaire en cause. Pour l'instant tout au moins, car une décision à portée générale sur la commercialisation du CBD, notamment au regard du droit européen, sera rendue par la Cour de cassation le 23 juin 2021.