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Caméra mobile : la Cour de cassation revient sur les circonstances rendant impossible l'information par la police de l'enregistrement

Jurisprudence

Pour la Cour de cassation, l'état d'ébriété de personnes filmées constitue une circonstance qui empêche la police d'aviser du déclenchement de l'enregistrement, au sens de l'article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure.

En l'espèce, avant leur arrivée sur les lieux d'intervention où ils constateront la présence de deux hommes et d'un troisième gisant au sol, les gendarmes ont enclenché leurs caméras individuelles – sans prévenir les personnes filmées – permettant un enregistrement audiovisuel de la scène.

L'un des accusés a sollicité l'annulation de pièces de la procédure au motif qu'en violation de l'article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure, les gendarmes n'avaient pas informé les personnes présentes sur les lieux que l'intervention faisait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Pour écarter le moyen de nullité, la chambre de l'instruction énonce que l'annonce dudit enregistrement avait été rendue impossible pour des raisons matérielles indépendantes des motifs de l'intervention – en l'occurrence, la confusion de la scène, la présence des pompiers et l'état d'ébriété du requérant.

Par ailleurs, les juges ajoutent que les accusés étaient à l'origine de leur venue, et que n'étant pas suspectés lors de l'arrivée des gendarmes, ils n'ont pas fait l'objet de déclarations incriminantes, et que la nature des questions posées ne caractérisait pas un stratagème déloyal de recherche de preuves.

Enfin, ils précisent que les mis en cause n'étant pas suspects mais requérants au moment de l'enregistrement, les gendarmes n'avaient pas à les informer de leur droit à se taire, et que leurs déclarations seraient soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond lors de sa saisine.

Le demandeur au pourvoi fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir violé l'article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure en ce que cet article rend obligatoire l'information des personnes filmées préalablement au déclenchement de l'enregistrement. La seule exception relève de circonstances matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention rendant impossible l'information.

Le demandeur rappelle que le procédé par lequel il est fait échec au droit de se taire et de ne pas s'incriminer soi-même constitue un stratagème déloyal. Il souligne à cet égard que les gendarmes ne peuvent invoquer l'état d'ébriété pour retarder le placement en garde à vue et la notification du droit de se taire ainsi que la notification du déclenchement de l'enregistrement audiovisuel et dans le même temps adresser à ce dernier des questions directement relatives aux faits, et retranscrire tous les propos qu'il tenait.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. Pour les juges, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés.

La chambre criminelle précise tout d'abord que l'état d'ébriété de personnes filmées constitue une circonstance qui interdit de les aviser du déclenchement de l'enregistrement, au sens de l'article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure, cet état ne leur permettant pas de comprendre la portée de l'information donnée.

La chambre criminelle explique ensuite qu'il résulte des pièces de la procédure que les militaires de la gendarmerie n'ont exercé aucune coercition à l'égard du demandeur et n'ont pas usé d'un quelconque stratagème ni fait preuve de déloyauté dans la recherche des preuves.