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Calcul de l’indemnité réparant le préjudice économique de l’ayant droit d’une victime de l’amiante : l'indemnisation par le FIVA n'a pas un caractère subsidiaire

Jurisprudence

Les indemnités allouées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne sont pas subsidiaires à la pension de réversion à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Ainsi, si elle n'a pas été sollicitée, cette pension ne saurait être prise en compte dans le calcul du revenu de référence indispensable à la détermination du préjudice économique de la victime. Il en résulte que l'indemnité due à cette dernière par le FIVA à ce titre doit être liquidée sans tenir compte de la pension litigieuse.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2023.

Au cas d'espèce, pour rejeter la demande formée par la veuve d'un salarié décédé des suites de son exposition à l'amiante, demande au titre du préjudice économique, la cour d'appel relève que cette dernière l'évalue à une certaine somme en déduisant du revenu annuel de référence du foyer antérieurement au décès de son époux, d'une part, la part d'auto-consommation de ce dernier, d'autre part, les revenus personnels qu'elle a conservés, postérieurement au décès, tels qu'elle les a déclarés à l'administration fiscale.

Les juges constatent que si l'ayant droit verse les justificatifs de ses revenus déclarés à l'administration fiscale, elle ne fournit pas d'indication sur la pension de réversion que l'organisme de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'IRCANTEC, pourrait lui servir au titre des fonctions d'élu qu'avait exercées son époux. Or, pour les magistrats, il revenait à la demanderesse d'indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de cette pension et, le cas échéant, si elle a perçu une somme à ce titre.

Sur ce point, précisément, l'arrêt attaqué est censuré. La Cour de cassation considère en effet, contrairement aux juges du fond précédemment saisis de l'affaire, que l'intéressée n'était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l'IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre. En exigeant qu'elle se justifie sur la perception de cette pension pour liquider son préjudice économique, la cour d'appel a violé l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.