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Blanchiment douanier : cumul de qualification et caractérisation de l'infraction

Jurisprudence

La condamnation du chef des 2 qualifications de blanchiment et blanchiment douanier résulte de la mise en œuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses 2 aspects.

Pour déclarer constituée l'infraction de blanchiment douanier, les juges ne peuvent se contenter de rechercher si les conditions de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler l'origine illicite des fonds. Ils leur incombent de rechercher si elles ne paraissaient pas obéir à d'autre motif que de dissimuler qu'ils étaient le produit d'une des 3 catégories d'infractions visées à l'article 415-1 du Code des douanes.

Au cas d'espèce, le prévenu a été contrôlé au volant de son véhicule par des agents des douanes et, alors qu'il déclarait transporter la somme de 60 000 € en espèces et se rendre au Luxembourg pour prendre un vol à destination de la Turquie, la somme de 176 750 € a été retrouvée dissimulée dans son véhicule.

Il a été déclaré coupable de blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration et condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, des amendes douanières et une confiscation.

Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué relève qu'une opération financière a bien été tentée par le prévenu entre la France et l'étranger, et que les conditions matérielles et financières de cette opération n'apparaissent pas obéir à d'autres motifs que de dissimuler les fonds litigieux et leur provenance. Les juges d’appel relèvent également plusieurs éléments établissant selon eux que la dissimulation constatée lors du contrôle avait pour objectif de cacher l'origine occulte des sommes transportées en direction de la Turquie et en déduisent que, dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'origine et de la licéité des fonds qu'il transportait, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'écarter la présomption de l'article 415-1 du Code des douanes.

Cette présomption est la suivante : «(…) les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine » (C. Douanes, art. 415-1 dans sa version applicable au litige).

La chambre criminelle considère, tout d’abord, inopérant le premier moyen tiré d'une double déclaration de culpabilité prononcée contre une même personne pour des faits identiques au terme d'une action pénale unique en l'espèce. Selon la Cour, la condamnation du chef des 2 qualifications de blanchiment et blanchiment douanier résulte de la mise en œuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses 2 aspects, de manière prévisible et proportionnée. Le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Concernant les autres moyens, la Cour vise l’article 415 du Code des douanes selon lequel procède à une opération financière entre l'étranger et la France celui qui importe des fonds qu'il savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au Code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

Pour l’application de ce texte, elle rappelle les exigences de l’article 415-1 précité.

Elle casse partiellement l'arrêt au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale : tout jugement ou arrêt devant comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.

Pour la Cour, il n’incombait pas seulement aux juges d’appel de rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler l'origine illicite des fonds, mais bien de rechercher si elles ne paraissaient pas obéir à d'autre motif que de dissimuler qu'ils étaient le produit d'une des 3 catégories d'infractions visées à l'article 415-1.

Les fonds transportés sans déclaration en méconnaissance de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier n'étant pas le produit de cette infraction, la Cour juge que celle-ci ne pouvait, en l'espèce, constituer le délit d'origine de l'infraction de blanchiment douanier.

La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour le délit de blanchiment douanier, ainsi que celles relatives aux peines, à l'amende douanière prononcée du chef de ce délit, aux confiscations et à la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2. Les autres dispositions, y compris l'amende douanière prononcée du chef de transport de capitaux sans déclaration, sont maintenues.