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Attentats terroristes : la Cour de cassation limite sa conception pourtant large de la notion de partie civile

Jurisprudence

Dans un arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la question des personnes pouvant se constituer partie civile dans le cadre d'attentats terroristes. Elle confirme sa jurisprudence de février dernier où elle avait adopté une conception large de cette notion ; mais elle pose des limites en considérant que la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies se doit d'être caractérisée.

L'arrêt est relatif aux attentats de Barcelone revendiqués par l'organisation dite « État islamique », qui ont vu, en août 2017, une fourgonnette faire irruption sur des artères touristiques de la ville, fonçant dans la foule, faisant alors 14 morts et plus d'une centaine de blessés.

Une mère et ses deux enfants, ressortissants français, se sont constitués partie civile et ont fait valoir que, présents lors de l'attentat, ils avaient subi un préjudice en relation avec celui-ci. Impressionnés par une foule de personnes paniquées, ils se sont mis à courir et la mère s'est blessée en tombant dans sa course. Les enfants indiquent quant à eux souffrir de troubles psychologiques.

Le juge d'instruction a déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables, retenant qu'au vu de leur localisation précise et de leurs mouvements par rapport à la trajectoire de la camionnette, les requérants ne s'étaient pas trouvés directement et immédiatement exposés au risque de mort ou de blessure recherché par le terroriste, n'ayant vu ni la scène ni la camionnette. Le juge en a conclu que le traumatisme indéniable des plaignants, et tout particulièrement de la mère et la fille, correspondait à celui vécu par les témoins des conséquences de l'infraction, et non au préjudice d'une victime directe au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale.

Pour les requérants, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mouvement de panique, ayant notamment provoqué la chute de la mère ainsi que les blessures qu'elle a subies, n'étaient pas indissociablement liées au passage du véhicule conduit par le terroriste, dont rien ne permettait en outre d'exclure un autre passage meurtrier, cette fois dans la direction des consorts, de sorte qu'en cet état la possibilité d'un préjudice en lien de causalité direct avec l'infraction de tentative d'assassinat ne pouvait être exclue, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard notamment de l'article du Code de procédure pénale susvisé.

La Cour de cassation juge, tout d'abord, la constitution de partie civile du fils irrecevable au motif qu'il ne se trouvait pas à proximité du lieu de commission des faits avec sa mère et sa sœur, mais bloqué à l'extérieur d'un périmètre circonscrit par les forces de l'ordre.

S'agissant, ensuite, des constitutions de parties civiles de la mère et la fille, la Cour fait référence à sa jurisprudence et plus précisément à l'arrêt qu'elle a rendu le 15 février dernier où elle s'était prononcée, dans le cadre des attentats de Nice (2016), de Marseille (2017) et de l'assaut de Saint-Denis (2015), sur la question des personnes pouvant se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour ce type de crime. À cette occasion, elle avait adopté une conception plus large de la notion de partie civile, justifiant sa position par les spécificités des attentats terroristes (Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 21-80.265 ; V. Attentats terroristes : la Cour de cassation adopte une conception plus large de la notion de partie civile).

C'est ainsi à tort que, pour estimer que le préjudice allégué n'était pas en relation directe avec les infractions commises, la chambre de l'instruction a relevé que les intéressées ne s'étaient pas trouvées sur la trajectoire de la camionnette. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure pour la chambre criminelle car elle considère qu'il résulte des énonciations des plaignantes que, si elles se trouvaient à proximité du lieu des faits, elles ont suivi un mouvement de foule dont à l'origine elles ignoraient la cause, de sorte qu'elles n'ont pu se croire exposées à une action criminelle ayant pour but de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée.