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Attentats terroristes : la Cour de cassation adopte une conception plus large de la notion de partie civile

Jurisprudence

Dans quatre arrêts rendus le 15 février 2022, la Cour de cassation s'est prononcée sur des questions posées dans les affaires des attentats de Nice (2016), de Marseille (2017) et de l'assaut de Saint-Denis (2015), notamment sur les personnes pouvant se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour ce type de crime. À cette occasion, elle a adopté « une conception plus large de la notion de partie civile ». Une position qu'elle justifie par « les spécificités des attentats terroristes ».

La constitution de partie civile : des « conditions légales précises ». - La constitution de partie civile répond à des « conditions légales précises ». Ainsi, rappelle la Cour dans le communiqué accompagnant ses décisions, devant la juridiction pénale, la loi prévoit que seule une personne ayant « personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » peut se constituer partie civile.

Au stade de l'instruction, l'appréciation de ces conditions est « moins stricte » : « il suffit que les circonstances fassent apparaître comme possibles l'existence d'un préjudice et sa relation directe avec l'infraction ». Sachant que si la constitution de partie civile est contestée, la juridiction d'instruction « apprécie le caractère possiblement direct ou indirect du lien de causalité entre le préjudice allégué par la personne et l'infraction ».

En cas de pourvoi, la Cour de cassation « contrôle l'appréciation par les juges du caractère direct ou indirect de ce lien de causalité ».

Mais, qu'en est-il dans le cas d'attentats terroristes ? Le cadre d'analyse ainsi rappelé vaut-il toujours ?

Pour les attentats terroristes, une « conception plus large retenue ». - Tout sauf des crimes « ordinaires » ou de « droit commun », les attentats terroristes ont pour finalité de « répandre la terreur, notamment en cherchant à causer la mort du plus grand nombre possible de personnes, celles-ci pouvant être visées de manière indistincte ». Du fait de la « spécificité de ce type de crime », explique la Cour dans son communiqué, il est « complexe d'identifier les situations qui, devant le juge pénal, ouvrent le droit à se constituer partie civile à raison d'un préjudice causé directement par des assassinats ou tentatives d'assassinat ».

Aussi a-t-elle décidé d'adopter le 15 février 2022 une « conception élargie de la notion de victime pouvant se constituer partie civile devant le juge d'instruction ». Cette conception élargie incluant :

« - les individus qui se sont exposés à des atteintes graves à la personne et ont subi un dommage en cherchant à interrompre un attentat. En effet, leur intervention est indissociable de l'acte terroriste ;

- les individus qui, se croyant légitimement exposés, se blessent en fuyant un lieu proche d'un attentat. En effet, leur fuite est indissociable de l'acte terroriste ».

Précisément, les juges du droit ont retenu que pouvaient se constituer partie civile devant le juge d'instruction, dans l'affaire de l'attentat de Nice : la personne qui a poursuivi le camion engagé sur la promenade des Anglais afin d'en neutraliser le conducteur et qui a subi un traumatisme psychique grave ; et la personne qui, ayant entendu des cris et coups de feu, s'est blessée en sautant sur la plage, alors qu'elle se trouvait sur la promenade des Anglais, au-delà du point d'arrêt du camion.

Dans l'affaire de l'attentat de Marseille, cette fois, la Cour a admis que pouvait se constituer partie civile devant le juge d'instruction la personne ayant tenté de maîtriser le terroriste qui poignardait une femme sur le parvis de la gare Saint-Charles, et ayant subi un traumatisme psychique important.

En revanche, dans l'affaire de l'assaut de Saint-Denis, et s'agissant des locataires, propriétaires et syndicat des copropriétaires des immeubles ayant subi des dommages matériels lors de l'assaut, ainsi que de la commune de Saint-Denis, elle a jugé qu'ils étaient irrecevables à se constituer partie civile. Car « ni les dégâts matériels subis lors de l'assaut par les locataires, les propriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ni le préjudice d'image invoqué par la commune de Saint-Denis ne résultent directement du recel de malfaiteurs ».