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Astreintes vs permanences constituant un temps de travail effectif : l'office du juge et le droit européen

Jurisprudence

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Pour débouter un salarié, dépanneur autoroutier, de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les dépanneurs de la société étaient tenus de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures et jours d'ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention. L'arrêt ajoute qu'il était constitué des équipes de 3 ou 4 dépanneurs, munis d'un téléphone qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d'urgence. Les juges en ont déduit que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif.

Pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, « la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». Alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, les juges du fond auraient dû « vérifier si [l'intéressé] avait été soumis, au cours de ses périodes d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ».

Dans son arrêt, la Cour vise les articles L. 3121-1et L. 3121-5 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui définissent respectivement les notions de « durée du travail effectif » et d'« astreinte ». Mais, elle se réfère également à la position du juge européen qui, dans un arrêt du 9 mars 2021, a décidé que la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, couvre l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).