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Articulation du règlement Bruxelles I bis et du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil : quand le domicile en France se substitue à la nationalité

Jurisprudence

L'article 6, alinéa 2, du règlement Bruxelles I bis permet à un étranger domicilié en France de se prévaloir de l'article 14 du Code civil à la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit dans un État non-membre de l'UE.

Par deux arrêts rendus le 29 juin dernier, la Première chambre civile de la Cour de cassation avait à déterminer si un étranger demandeur domicilié en France peut bénéficier du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil pourtant réservé aux Français, afin d'engager une action contre un défendeur domicilié dans un État non-membre de l'UE. La Cour de cassation a répondu par l'affirmative.

Dans les deux affaires, les faits étaient similaires : un homme de nationalité congolaise, employé en République démocratique du Congo par la société congolaise BGFI Bank RDC a fui son pays et obtenu en France le statut de réfugié, alléguant avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique des menaces de mort. Les deux réfugiés ont engagé devant les juridictions françaises une action en responsabilité délictuelle contre leur employeur et la société mère gabonaise. Dans la 1re affaire (n° 21-10.106), la cour d'appel avait estimé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaitre de l'action alors que dans la seconde (n° 21-11.722), elle les avait reconnues compétentes.

Les demandeurs avaient engagé une action en responsabilité délictuelle contre leur employeur. Ce domaine relève bien du champ d'application du règlement Bruxelles I bis, (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En ce sens, et selon l'article 6, alinéa 2 du règlement « Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, § 1, point a) ».

En l'espèce, le défendeur n'étant pas domicilié dans un État membre, le règlement Bruxelles I bis renvoie alors à la loi nationale pour déterminer la compétence des juridictions (art. 6, al. 1er). En France, il s'agit de l'article 14 du Code civil qui, effectivement, a été notifié à la Commission conformément à l'article 6, al. 2. Le point était alors de savoir si l'étranger domicilié en France pouvait bénéficier de cet article tel un national.

Pour la Cour, cela est possible, puisqu'elle rappelle par un attendu de principe qu'« Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables de l'effet direct du droit de l'Union européenne » (n° 21-11.722, pt 5 et n° 21-10.106, pt 10).

Ainsi, par application du droit de l'Union européenne, et plus précisément de l'effet combiné de l'article 6, alinéa 2 du règlement Bruxelles I bis et de l'article 14 du Code civil, l'étranger peut ainsi bénéficier d'un droit réservé à un national à la seule condition d'être domicilié dans l'État membre. Le domicile en France se substitue ainsi à la nationalité.