Articulation du règlement Bruxelles I bis et du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil : quand le domicile en France se substitue à la nationalité
L'
Par deux arrêts rendus le 29 juin dernier, la Première chambre civile de la Cour de cassation avait à déterminer si un étranger demandeur domicilié en France peut bénéficier du privilège de juridiction de l' pourtant réservé aux Français, afin d'engager une action contre un défendeur domicilié dans un État non-membre de l'UE. La Cour de cassation a répondu par l'affirmative.
Dans les deux affaires, les faits étaient similaires : un homme de nationalité congolaise, employé en République démocratique du Congo par la société congolaise BGFI Bank RDC a fui son pays et obtenu en France le statut de réfugié, alléguant avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique des menaces de mort. Les deux réfugiés ont engagé devant les juridictions françaises une action en responsabilité délictuelle contre leur employeur et la société mère gabonaise. Dans la 1re affaire (n° 21-10.106), la cour d'appel avait estimé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaitre de l'action alors que dans la seconde (n° 21-11.722), elle les avait reconnues compétentes.
Les demandeurs avaient engagé une action en responsabilité délictuelle contre leur employeur. Ce domaine relève bien du champ d'application du
En l'espèce, le défendeur n'étant pas domicilié dans un État membre, le
Pour la Cour, cela est possible, puisqu'elle rappelle par un attendu de principe qu'« Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables de l'effet direct du droit de l'Union européenne » (n° 21-11.722, pt 5 et n° 21-10.106, pt 10).
Ainsi, par application du droit de l'Union européenne, et plus précisément de l'effet combiné de l'