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Arbitrage : l’irrecevabilité d’un recours en annulation de la sentence n’entraîne pas l’exequatur de celle-ci

Jurisprudence

Par un arrêt en date du 7 juin 2023, la Cour de cassation juge qu’en application de l'article 1498 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du Code de procédure civile.

En l’espèce, un recours en annulation d’une sentence rendue le 15 novembre 2013 avait été formé par le requérant dans le litige l’opposant à une société. Par deux arrêts des 17 mars 2016 et 18 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré ce recours recevable et annulé la sentence.

Par un arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 17 mars 2016, dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré le recours en annulation formé par le requérant irrecevable et constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018.

Agissant en vertu de la sentence arbitrale et de l'arrêt de la Cour de cassation, la société a signifié au requérant un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ce dernier l'a assignée devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-vente.

Pour rejeter la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt retient que le recours en annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2016, constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par le requérant, et qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du Code de procédure civile, ce rejet emporte l'exequatur de la sentence.

Au visa de l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile aux termes duquel « le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour », la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 3 févr. 2022, n° 21/03889).

En statuant ainsi, alors que le recours en annulation avait été déclaré irrecevable, ce qui n'avait pas eu pour effet de conférer l'exequatur à la sentence, la cour d'appel a violé l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile.