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Anonymat du don de gamètes et respect de la vie privée : le juste équilibre du cadre légal français

Jurisprudence

Sur le fondement du principe d'anonymat du don de gamètes, la France rejette les demandes des requérants d'accéder à l'identité ou aux données non-identifiantes de leurs tiers donneurs et ne viole pas, pour autant, le droit au respect de leur vie privée. Telle est la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, le 7 septembre 2023, dans l'affaire Gauvin-Fournis et Silliau contre France.

En l'espèce, les requérants, nés d'une procréation médicalement assistée dans les années 1980, se sont vu refuser par les autorités françaises la communication de l'identité de leurs donneurs ainsi que des informations non-identifiantes. Après épuisement des voies de recours internes, ils saisissent les juges strasbourgeois, invoquant les atteintes aux articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (principe de non-discrimination) de la Convention EDH.

À propos du droit à la connaissance des origines, la CEDH rappelle qu'il n'existe aucun consensus européen. Chaque État membre dispose d'une libre marge d'appréciation pour garantir le respect effectif de la vie privée. Elle ajoute que la situation dénoncée par les requérants découle d'un choix législatif, équilibré et évolutif. Rappelons que toute loi de bioéthique donne lieu, sur notre territoire national, à des débats publics préalables, organisés sous forme d'États généraux. Récemment, d'ailleurs, le cadre légal de la France s'est métamorphosé. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a adouci le régime appliqué jusqu'alors aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur (V. J.-R. Binet, Le droit d'accéder aux origines personnelles dans la nouvelle loi de bioéthique : un progrès pour les enfants du don : Dr. famille 2021, dossier 24). En effet, depuis son entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, il est possible aux enfants nés avant cette date de demander à accéder aux données non-identifiantes et à l'identité du tiers donneur sous réserve du consentement de ce dernier.

Cette condition de consentement « procède du souci de respecter les situations nées sous l'empire des textes antérieurs » et permet au législateur français de « maintenir un juste équilibre entre les intérêts en présence ».

Concernant les informations médicales non-identifiantes, la CEDH constate que « le principe d'anonymat du don de gamètes ne fait pas obstacle (...) à ce qu'un médecin accède à des informations médicales et qu'il les transmette à la personne née du don en cas de nécessité thérapeutique ». Le risque de consanguinité, aussi dénoncé par les requérants en l’espèce, est ainsi couvert.

Partant, la Cour conclut à la non-violation de l'article 8 de la Convention EDH.

• Pour aller plus loin :Dr. famille 2023, repère 9, J.-R. Binet, à paraître