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Offert

Annulation d'un prêt ou d'une vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire : action réservée au liquidateur

Jurisprudence

L'action tendant à l'annulation d'un prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix est qualifiée par la Cour de cassation comme poursuivant une finalité exclusivement patrimoniale et n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective. Par conséquent, cette action relève du monopole du liquidateur judiciaire lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire.

La Cour rappelle que selon l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (V. après cette loi, C. com., art. L. 641-9, I) , les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'Administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur.

Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire.

Cette règle du dessaisissement de plein droit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est toutefois pas absolue puisque des limites aux prérogatives du liquidateur judiciaire sont admises.

Elles concernent les droits extrapatrimoniaux, les droits exclusivement attachés à la personne (V. pour le préjudice moral : Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-12.348 : JurisData n° 2022-009443) et les droits propres (V. Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-16.954  : JurisData n° 2023-001441. – Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143 : JurisData n° 2023-009570).