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Offert

Agression sexuelle incestueuse : censure générale de la formation plénière

Jurisprudence

Pour entrer en voie de condamnation, les juges correctionnels ne peuvent retenir une date autre que celle visée par la prévention sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification.

Pour qualifier d'incestueuse une agression sexuelle, doit être caractérisée l'existence d'une autorité, de droit ou de fait, de l'auteur sur la victime.

L’arrêt attaqué a condamné du chef d'agression sexuelle incestueuse le prévenu, partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) à la tante de la victime, alors mineure, chez qui elle passait la nuit, pour des faits commis dans la nuit du 1er, du 2 ou du 3 décembre 2011.

Le pourvoi porte non seulement sur la qualification même d'agression sexuelle incestueuse mais également en ce que l’arrêt attaqué a énoncé que le fait dénoncé n'avait pu être commis en 2011, comme l'indiquait la citation, mais l'avait été dans la nuit du 6 au 7 juin 2013, alors que la victime était majeure. Les juges ont estimé que la question de la date du fait avait été longuement discutée au cours des débats, de manière contradictoire.

Concernant la qualification d’agression sexuelle incestueuse, la Cour de cassation rappelle que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié par un Pacs à l'ascendant, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le neveu ou la nièce de la victime, s'il a sur cette dernière une autorité de droit ou de fait (C. pén., art. 222-22-3). Elle ajoute que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence (CPP, art. 593). Pour qualifier d'incestueuse l'agression sexuelle commise par le prévenu, l'arrêt attaqué s’est borné à relever que celle-ci l'a été par lui en qualité de personne liée par un Pacs à la tante de la victime. En l'état de ce seul motif, qui ne caractérise pas l'existence d'une autorité, de droit ou de fait, de l'auteur sur la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

S’agissant du second moyen, relatif à la date des faits, la chambre criminelle rappelle le principe selon lequel la personne poursuivie doit être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Conv. EDH, art. 6, § 3). Elle cite sa jurisprudence selon laquelle, en application de l'article 388 du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention (Cass. crim., 19 avril 2005, n° 04-83.879). Ainsi, lorsque la juridiction constate que le fait poursuivi n'a pas été commis à la date visée par la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine, elle en demeure saisie. Le fait n'étant alors pas distinct de celui visé par la prévention, il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie pour être jugée sur ce fait commis à une autre date. La Cour tempère ce principe en considérant que, hors le cas d'une erreur matérielle, la restitution au fait de son exacte date est de nature à emporter des conséquences juridiques au regard, notamment, de la qualification, de la prescription, et de la détermination de la loi applicable ou de la compétence de la juridiction. Qu’ainsi, modifiant les termes du débat devant la juridiction de jugement, ce changement de date affecte l'exercice de leurs droits par les parties. La cassation est encourue, n’étant pas établi que le prévenu a été informé que les juges pouvaient le déclarer coupable du fait poursuivi, commis à cette autre date, ni qu'il a été invité à s'expliquer sur cette modification et ses conséquences, qui n'ont pas été mises dans le débat, un renvoi pouvant, au besoin, être ordonné à cette fin.