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Offert

Affaire Karachi : condamnation confirmée pour l'ancien ministre de la Défense

Jurisprudence

L'assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un ancien ministre de la Défense contre l'arrêt de la Cour de justice de la République qui, pour complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de deux sociétés spécialisées dans l'exportation de systèmes d'armement, l'avait condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende.

L'occasion de préciser pour la Cour, entre autres, la jurisprudence de sa chambre criminelle en jugeant que lorsque la notification du droit de se taire intervient après les débats liminaires sur une demande présentée par une autre partie et que la personne poursuivie n'a pas pris la parole, il appartient à cette dernière d'établir en quoi cette irrégularité a porté une atteinte à ses intérêts.

Rappels. – À cet ancien ministre, il était reproché d'avoir participé, sous des formes diverses, à la mise en place d'un réseau d'intermédiaires chargés de favoriser la signature de contrats d'armement conclus avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, avec des conditions de rémunération anormales, qui ont permis de générer des rétrocommissions destinées au financement de la campagne électorale présidentielle de 1995 d'un ancien Premier ministre.

Les intermédiaires concernés et d'autres personnes ayant pris part à l'organisation de cette fraude ont fait l'objet de poursuites devant les juridictions de droit commun. De son côté, saisie en 2019 pour juger l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre, la Cour de justice de la République a, le 4 mars 2021, condamné le second pour les faits de complicité d'abus de biens sociaux à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende ; mais elle a relaxé l'ancien Premier ministre, qui était poursuivi pour les mêmes faits et pour recel.

Décision a alors été prise par l'ancien ministre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt l'ayant condamné. Pour sa défense, il a fait valoir sept moyens posant des questions de procédure et de fond, qui ont été examinés par l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Sur la notification tardive à un prévenu du droit de se taire. - Seule la première question, qui portait sur la notification tardive à un prévenu du droit de se taire, prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale, était inédite.

La loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 prévoit que la procédure applicable aux débats devant la Cour de justice de la République est celle qui est suivie devant le tribunal correctionnel. Or l'article 406 du Code de procédure pénale énonce que le droit de se taire doit être notifié au prévenu en début d'audience.

La chambre criminelle a jugé que l'absence de notification de ce droit fait nécessairement grief au prévenu qui en a été privé, par dérogation au principe consacré par l'article 802 du Code de procédure pénale, selon lequel une nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité dénoncée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Elle a appliqué la même solution lorsque cette notification intervient tardivement, après l'évocation d'une demande présentée par la personne poursuivie à l'ouverture des débats.

À l'occasion de l'examen de ce moyen, l'Assemblée plénière est venue préciser cette jurisprudence en jugeant que lorsque la notification du droit de se taire intervient après les débats liminaires sur une demande présentée par une autre partie, au cours desquels la personne poursuivie n'a pas pris la parole, il appartient à cette dernière d'établir en quoi cette irrégularité a porté une atteinte à ses intérêts. Or, en l'espèce, l'ancien ministre n'avait pas rapporté la preuve d'un grief résultant de la notification de son droit de se taire, intervenue après les débats sur la demande de supplément d'information présentée par un autre prévenu.

Dans le communiqué accompagnant son arrêt, la Cour distille une information qui est tout sauf anodine : la loi du 23 novembre 1993 prévoyant que la procédure applicable aux débats devant la Cour de justice de la République est celle qui est suivie devant le tribunal correctionnel, « au-delà de ce cas d'espèce », la solution « pourrait (…) s'appliquer aux procédures de droit commun en matière pénale ».

Sur les réponses apportées aux autres moyens. – L'auteur du pourvoi n'a pas eu davantage de succès sur les autres arguments qu'il a déployés. Ils ont tous été rejetés, scellant son sort.

• Sur la décision d'une juridiction de renoncer à l'audition de témoins cités par le ministère public. Par principe, une juridiction doit motiver sa décision de ne pas interroger des témoins cités par une partie dès lors qu'elle a été saisie de conclusions régulièrement déposées à cette fin. Dans l'affaire jugée, l'ancien ministre ne s'était prévalu d'aucun grief résultant de l'insuffisance de motivation de la décision de la Cour de justice de la République sur ce point et n'avait pas allégué qu'il aurait été empêché de s'exprimer ; il n'a par ailleurs formulé aucune demande de comparution ou d'audition de ces témoins. Il n'a donc pas rapporté la preuve d'une atteinte à ses intérêts résultant des irrégularités qu'il a dénoncées.

• Sur la prescription des faits de complicité d'abus de biens sociaux commis entre 1993 et 1995. L'exception de prescription de l'action publique peut être soulevée à tout moment. Néanmoins, lorsqu'elle est invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci doit être en mesure de trouver, dans les seules constatations des juges du fond, des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. En l'espèce, l'ancien ministre n'avait pas excipé de la prescription de l'action publique devant les juges du fond, dont les constatations ne contenaient pas d'élément permettant de juger que la prescription de l'action publique était acquise.

• Sur l'exception de nullité prise du dépassement du délai raisonnable en raison de la durée excessive de la procédure. Conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. En l'occurrence, l'auteur du pourvoi n'avait saisi la Cour de justice de la République d'aucune exception de nullité prise du dépassement du délai raisonnable en raison de la durée excessive de la procédure.

• Sur la caractérisation du fait principal par la Cour de justice de la République. Se fondant sur les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, définissant les éléments constitutifs de la complicité, l'Assemblée plénière a rappelé que, pour caractériser la complicité, le juge doit d'abord vérifier l'existence d'un fait principal punissable. Dans notre affaire, la Cour de justice de la République a caractérisé le délit d'abus de biens sociaux dont la complicité était reprochée à l'ancien ministre, sans se prononcer sur la culpabilité des auteurs du fait principal, donc sans outrepasser sa compétence.

• Sur la caractérisation de la complicité d'abus de biens sociaux. La Cour de cassation, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi contre une décision de la formation de jugement de la Cour de justice de la République, exerce un contrôle de la motivation des juges du fond, dont les constatations relèvent de leur appréciation souveraine. En l'espèce, après avoir examiné la motivation de la Cour de justice de la République, l'assemblée plénière en a déduit que celle-ci avait correctement caractérisé les faits d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit.

• Sur la peine d'amende. Selon l'article 485-1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. En l'occurrence, la Cour de justice de la République, qui n'était pas saisie de conclusions l'invitant à modérer le quantum de la peine en raison de la durée excessive de la procédure, a apprécié le montant de l'amende au regard de ces critères.

Lire aussi sur la décision :

le rapport du conseiller ;

l'avis de l'avocat général ;

- le communiqué de presse ;

- la note explicative.