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Affaire « Julie » : application immédiate de la loi Schiappa et confirmation de la qualification d’atteintes sexuelles par la Cour de cassation

Jurisprudence

La chambre criminelle, dans un arrêt du 17 mars 2021, juge que :
- les nouvelles dispositions de loi du 3 août 2018 (loi Schiappa) présentent un caractère interprétatif et s’appliquent
immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur ; 
la Cour de cassation ne peut pas substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la chambre de l’instruction ; 
- c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la chambre de l’instruction a estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la contrainte morale n’était pas établie. 
Elle confirme le non-lieu pour viols et agressions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans et le renvoi des personnes mises en cause pour atteintes sexuelles aggravées.

Cet arrêt du 17 mars marque une nouvelle étape cruciale dans l'affaire dite « Julie », ce dossier dans lequel une jeune femme accuse une vingtaine de pompiers de lui avoir imposé des rapports sexuels entre ses 13 ans et ses 15 ans et qui a formé un pourvoi pour que les trois pompiers mis en examen soient poursuivis pour "viol" et non "atteinte sexuelle".

En 2019, concernant les trois pompiers mis en examen, le juge d’instruction chargé du dossier a en effet décidé de requalifier les faits en «atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion» et non « viols » et de ne pas poursuivre les autres pompiers incriminés.

La chambre criminelle rappelle qu’en son état actuel, la loi exige, pour que le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle soit constitué, que les faits aient été commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise », cette contrainte pouvant être physique ou morale et qu’à défaut de l’un de ces éléments, l’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est qualifié d’atteinte sexuelle et constitue un délit.

Lors de l’audience du 10 février 2021, l’avocate générale s’est prononcée en faveur de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles demandant une appréciation renouvelée de l’existence ou de l’absence du consentement de la plaignante au regard de la loi dite « Schiappa » du 3 août 2018 (L. n° 2018-703, 3 août 2018 ; V.  V. Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : publication de la loi au JO) .

La Cour expose que par ces nouvelles dispositions de 2018, le législateur a complété la loi s’agissant des mineurs de moins de 15 ans en prévoyant notamment que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes

Par cet arrêt et pour la première fois, la Cour de cassation juge que ces nouvelles dispositions présentent un caractère interprétatif et s’appliquent donc immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Elle juge qu’il appartient à la chambre de l’instruction qui apprécie s’il existe des charges suffisantes résultant du dossier pour renvoyer des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement, d’appliquer ce texte lorsqu’elle se prononce sur des faits concernant un mineur de moins de 15 ans, en prenant en compte les circonstances désignées par la loi pour déterminer, dans l’affaire considérée, s’il existe une contrainte morale ou une surprise

Statuant uniquement en droit, la Cour de cassation dit ne pouvoir substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la chambre de l’instruction, son rôle étant de s’assurer que la chambre de l’instruction a statué sur l’existence des charges par une motivation suffisante et non contradictoire. La Cour considère ainsi que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la chambre de l’instruction a estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la contrainte morale n’était pas établie.

Elle rejette l’argumentation par laquelle il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé le non-lieu pour viols et agressions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans et renvoyé les personnes mises en cause devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles aggravées.

En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a confirmé le non-lieu pour corruption de mineur aggravée par la minorité de 15 ans, les juges n’ayant pas recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la victime était mineure, ce qui suffirait au regard de la loi à caractériser le délit. Cette infraction va donc être réexaminée par la chambre de l'instruction et d'autres pompiers mis en cause par la jeune fille pourraient éventuellement être poursuivis.

Elle casse également cet arrêt en ce qu’il a limité le renvoi de l’une des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement sous la prévention d’atteintes sexuelles aggravées pour les seuls fait commis en novembre 2009. En effet, les juges se sont contredits en procédant ainsi alors qu’ils ont par ailleurs relevé que les faits avaient débuté au printemps 2009 et que la personne mise en cause avait appris que la victime était âgée de 14 ans.

La Cour ne revient pas sur le non-lieu en faveur des autres pompiers incriminés par la jeune fille.

La pression monte d’un cran dans ce dossier avec le hashtag #JusticePourJulie qui a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux ces derniers mois, et dont la dernière étape pourrait être une saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), à suivre…

Consulter : 
- l’avis de l’avocat général ;
- l’intervention orale de l’avocat général ;
- le communiqué