accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Administration de substances nuisibles : précision de la caractérisation de l'élément matériel

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2021, juge que l'élément matériel du délit d'administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans est caractérisé par la remise à son destinataire d'une infusion contenant une plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l'ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu'ultérieurement et hors sa présence. L'élément intentionnel est caractérisé par le fait que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu'elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant plusieurs heures.

En l'espèce, un centre hospitalier a signalé la situation d'un mineur de 13 ans, hospitalisé pour un coma précédé de mouvements anormaux et l'enquête a permis de déterminer que cet état faisait suite à l'ingestion d'une infusion, à base d'une plante appelée Brugmensia remise par un tiers alors âgé de 18 ans. Une incapacité totale de travail de 15 jours a été évaluée. Le Tribunal a condamné ce tiers pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans, infraction définie par l'article 222-15 du Code pénal qui diffère de l'empoisonnement, d'une part, par le fait qu'il s'agit d'un délit consommé par un résultat et, d'autre part, par son intention. En effet, ce délit n'est consommé que lorsque l'administration de la substance a « porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique » de la victime. L'auteur de l'infraction doit avoir eu connaissance du caractère nuisible de la substance et l'avoir administrée dans l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime.

  • Élément matériel

Pour dire établi l'élément matériel de ce délit, la cour d'appel a retenu que le prévenu a reconnu au cours de l'enquête avoir volontairement préparé une décoction (« Opération qui consiste à extraire les principes actifs d'une substance par action d'un liquide porté à ébullition », Dictionnaire Larousse), avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu'elle était une drogue, et l'avoir donnée à la jeune victime, lequel a bu l'infusion en pensant qu'il s'agissait d'un thé « normal ».

La Cour juge qu'en statuant par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l'élément matériel de l'infraction par la remise à son destinataire de l'infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l'ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu'ultérieurement et hors sa présence, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 222-15 du Code pénal.

  • Élément intentionnel

Pour dire établi l'élément intentionnel du délit, l'arrêt attaqué a retenu que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu'elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.

La Cour juge qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'élément intentionnel du délit prévu à l'article 222-15 du Code pénal résulte de la connaissance, par l'auteur, du caractère nuisible de la substance qu'il administre, la cour d'appel a également justifié sa décision.

Cet arrêt s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la chambre criminelle qui a approuvé a contrario une chambre de l'instruction qui avait jugé non établi l'élément intentionnel de l'infraction d'administration de substances nuisibles à l'encontre d'une participante à une soirée qui avait apporté, dans le cadre de relations amicales exclusives de toute intention malveillante un produit stupéfiant dénommé MDMA, produit qui avait été volontairement et en connaissance de cause, absorbé par les participantes, notamment l'une d'entre elles qui était décédée à la fin de la soirée (Cass. crim., 7 août 2019, n° 19-83.395 : JurisData n° 2019-014179).