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Actions en dommages et intérêts pour infractions au droit de la concurrence : en cas d'accueil partiel de la demande chaque partie est susceptible de supporter la moitié des frais communs

Jurisprudence

Par son arrêt du 16 février 2023, la Cour considère que, s'agissant des actions en dommages et intérêts visées par la directive « Règles d'indemnisation des victimes d'ententes et de pratiques anticoncurrentielles » (PE et Cons. UE, dir. 2014/104/UE, 26 nov. 2014), le droit de l'Union ne s'oppose pas à une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d'accueil partiel de la demande, les dépens demeurent à la charge de chaque partie, qui supporte alors la moitié des frais communs, sauf comportement abusif. L'asymétrie de l'information entre les parties n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la possibilité pour une juridiction nationale de procéder à l'estimation du préjudice causé par une telle infraction.

Selon la Cour, cette règle ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile le droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait d'un comportement anticoncurrentiel (principe d'effectivité).

La directive vise des actions qui mettent en jeu la responsabilité extracontractuelle d'une entreprise et présentent un rapport de force entre les parties, qui, du fait de l'intervention des mesures nationales transposant cette directive, peut se trouver rééquilibré.

Si la partie ayant subi le préjudice succombe partiellement, il peut lui être raisonnablement imposé de supporter ses propres frais ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci, ainsi qu'une partie des frais communs, dès lors, notamment, que la survenance de ces frais lui est imputable, par exemple, en raison de demandes excessives ou de la manière dont elle a mené la procédure.

En ce qui concerne la possibilité pour une juridiction nationale de procéder à l'estimation du préjudice en vertu de la directive 2014/104, la Cour souligne que cette estimation présuppose, d'une part, que l'existence du préjudice a été établie et, d'autre part, qu'il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de le quantifier avec précision. Cela implique, entre autres, que des démarches telles que la demande de production de preuves prévue par la directive n'aient pas porté leurs fruits. L'asymétrie de l'information n'a pas à être prise en compte ici, puisque, même lorsque les parties se trouvent sur un pied d'égalité en ce qui concerne les informations disponibles, des difficultés peuvent survenir lors de la quantification concrète du préjudice.

La circonstance que la partie ayant commis l'infraction au droit de la concurrence ait mis à la disposition de la partie ayant subi le préjudice les données sur lesquelles elle s'est fondée pour contredire l'expertise de cette dernière n'est, en elle-même, pas pertinente pour apprécier s'il est permis aux juridictions nationales de procéder à l'estimation du préjudice. Le fait que la demande ait été dirigée contre un seul des destinataires d'une décision constatant l'infraction en cause n'est, en principe, pas non plus pertinent à cette fin.