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Offert

Action en révocation pour cause d'ingratitude : qualité d'hériter du légataire universel

Jurisprudence

Le légataire universel a la qualité d'héritier au sens de l'article 957, alinéa 2, du Code civil pour agir en révocation de la donation pour cause d'ingratitude.

Une mère a consenti une donation à sa fille. Un arrêt définitif a condamné cette dernière pour des violences volontaires commises sur sa mère, laquelle est décédée laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, institué légataire universel. Invoquant sa qualité d'héritier, ce dernier a assigné la fille de la défunte en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, en application de l'article 957, alinéa 2, du Code civil.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2e et 4e ch., 24 avr. 2019, n° 17/19887 : JurisData n° 2019-006889) dit qu'il n'a pas qualité pour agir en révocation de la donation.

L'arrêt d'appel est cassé.

La demande en révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, le donateur ne soit décédé dans l'année du délit. Un légataire universel a la qualité d'héritier au sens de ce texte. En retenant que cette action est d'une nature très particulière, à la fois patrimoniale et personnelle, et que le légataire universel n'est pas un héritier au sens de l'article 957 du Code civil et n'avait donc pas qualité pour exercer cette action, la cour d'appel viole le texte précité.

Observations : pour la première fois, la Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur la recevabilité de l'action en révocation pour ingratitude d'une donation exercée par un légataire universel. Les rares auteurs à s'être prononcés sur ce point citent, dans le sens de la recevabilité de l'action, un arrêt ancien de la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 27 nov. 1890 : DP 1892, 2, p. 539). Dans ledit arrêt, les juges d'appel ont retenu que le légataire universel, en tant que continuateur de la personne du défunt, a la qualité d'héritier au sens de l'article 957 du Code civil. C'est cette solution que retient également la Cour de cassation dans le présent arrêt. Dès lors, le testateur, lorsqu'il ne souhaite pas qu'une telle action puisse être intentée par le légataire universel, doit accorder son pardon à l'ingrat avant de passer de vie à trépas.