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Absence de double degré de juridiction pour l'examen d'une requête en confusion de peines : dispositions non conformes

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale sont en partie contraires à la Constitution en ce qu'elles procèdent à une distinction injustifiée envers les personnes condamnées qui demandent la confusion de peines après qu'elles sont devenues définitives. La personne condamnée porte sa demande devant une juridiction dont la décision est insusceptible d'appel ce qui méconnaît le principe d'égalité devant la justice. La date de l'abrogation est reportée au 31 décembre 2021.

Par un arrêt du 27 mai 2021 (Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-86.732 ; V. Requête en confusion de peines criminelles : renvoi d'une QPC sur l'absence de double degré de juridiction devant la chambre de l'instruction), la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité de l'article 710 du Code de procédure pénale, relatif à l'exécution des sentences pénales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La question posée portait plus particulièrement sur la deuxième phrase du premier alinéa de cet article 710, qui dispose : « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du Code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

En application de cette disposition, la personne condamnée à des peines criminelles, par deux décisions rendues par des cours d'assises, et qui en sollicite la confusion, doit porter sa demande devant la chambre de l'instruction ; elle ne bénéficie pas, à l'occasion du jugement de cette requête, du double degré de juridiction. A contrario, une personne condamnée à des peines criminelles, par deux décisions rendues par des juridictions correctionnelles, si l'une au moins est une juridiction du premier degré, peut porter sa demande de confusion de peine devant un tribunal correctionnel, donc bénéficier du double degré de juridiction.

La question posée par la chambre criminelle aux Sages était de savoir si cette différence de traitement, du point de vue de l'accès aux voies de recours, pouvait ne pas être pleinement justifiée par la différence des situations. Si tel était le cas, il en résulterait une distinction injustifiée méconnaissant le principe d'égalité devant la justice et du droit à un recours juridictionnel effectif.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel rappelle que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales (DDHC, 26 août 1789, art. 6 et 16).

Il expose ensuite qu'il résulte de l'article 132-4 du Code pénal, visé par l'alinéa litigieux, que, lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours à l'occasion de procédures séparées, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer soit, après que les condamnations sont devenues définitives, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, en application des dispositions contestées, la juridiction compétente pour statuer sur la demande de confusion de peines est le tribunal ou la cour qui a prononcé l'une des peines. Lorsque les peines ont été prononcées par une cour d'assises, la demande est ainsi portée devant la chambre de l'instruction.

Ainsi, dans le cas où les peines dont il est demandé la confusion ont toutes été prononcées par des cours d'assises ou des juridictions correctionnelles d'appel, la personne condamnée porte sa demande devant une juridiction dont la décision est insusceptible d'appel, les arrêts de la chambre d'instruction et des juridictions correctionnelles d'appel étant rendus en dernier ressort (CPP, art. 567). En revanche, dans le cas où au moins l'une des peines dont elle demande la confusion a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance, la personne condamnée porte sa demande devant une juridiction dont la décision est susceptible d'appel.

Pour le Conseil constitutionnel, une telle distinction, qui n'est au demeurant pas fondée sur la nature criminelle ou correctionnelle de la peine, est sans lien avec l'objet des dispositions contestées, qui est de permettre à une personne condamnée de demander la confusion de peines après que les condamnations sont devenues définitives. Dès lors, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution en ce qu'elles procèdent à une distinction injustifiée entre les personnes condamnées qui demandent la confusion de peines après qu'elles sont devenues définitives et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice.

L'abrogation immédiate des dispositions contestées ayant pour effet de priver les personnes condamnées de la possibilité de saisir une juridiction d'une demande de confusion de peines après que les condamnations sont devenues définitives, l'abrogation définitive est reportée au 31 décembre 2021.