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Un actionnaire ne peut agir au nom et pour le compte de la société contre les dirigeants d’une autre société avec laquelle une convention désavantageuse a été conclue

Jurisprudence

Les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle dirigée contre les administrateurs ou le directeur général (C. com., art. L. 225-252). Ils ne peuvent donc exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du Code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est...

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