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Sous réserve d'une délégation du conseil municipal en ce sens, le maire peut conclure seul une convention d'honoraires avec un avocat

Un sénateur se demandait si dans le cadre d'un contentieux indemnitaire impliquant une commune, le maire qui entend conclure une convention d'honoraires d'avocat doit soumettre la conclusion de cette convention à l'approbation du conseil municipal.

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rappelle tout d'abord que dans le cadre d'une action contentieuse engagée en demande ou en défense, une commune est tenue, lorsqu'elle a recours à l'assistance d'un avocat, de conclure avec lui une convention d'honoraires : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10)

La compétence pour conclure cette convention appartient par principe au conseil municipal, dans la mesure où il est chargé, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 du CGCT, de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Par conséquent, le maire ne peut signer une convention d'honoraires qu'après son approbation par délibération du conseil municipal.

Toutefois, l'article L. 2122-22 du CGCT prévoit que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; ». Dès lors qu'elle a pour objet de déterminer les honoraires d'un avocat, la convention d'honoraires peut donc être conclue directement par le maire, sans approbation préalable du conseil municipal, sous réserve qu'il dispose d'une délégation accordée par ce dernier sur le fondement de ces dispositions.