Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. Une cour d'appel, qui constate que l'opposition à mainlevée a été notifiée à la caution par le maître de...