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Responsabilité contractuelle de la société organisatrice d'une activité de rafting : manquement à l'obligation de sécurité de moyen

Jurisprudence

Alors qu'il participait à une activité de rafting sur une rivière artificielle, un participant a été éjecté de l'embarcation et blessé par un plot saillant en béton non protégé. La société organisatrice de l'activité engage sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de moyen en ne mettant pas en place les protections nécessaires sur les obstacles du parcours qui présentaient une dangerosité en raison de leur forme. Les termes de la convention de mise à disposition du stade d'eaux vives appartenant à la ville où se déroule l'activité et dont bénéficie la société n'empêchaient pas celle-ci d'ajouter des équipements de sécurité à l'installation, et notamment des protections au niveau des plots...

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