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Régime spécial des fusions : une société absorbante peut déduire la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres

Jurisprudence

Lorsqu'une première société est dissoute, sur le fondement notamment de l'article 1844-5 du Code civil et sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres. La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette...

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