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Quelle responsabilité du maître d’ouvrage en cas de désignation d’un coordonnateur ?

Jurisprudence

Si l’article R. 4532-11, alinéa 2, du Code du travail dispose que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage qui l’a désigné, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d’ouvrage, au sens de l’article 222-20 du Code pénal. Ce dernier ne peut donc être reconnu coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois prévu à l’article 222-20 du Code pénal, ce délit ne pouvant être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le...

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