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Prohibition itérative de l'usage des couleurs nationales à des fins de propagande

Jurisprudence

Pour éviter que des candidats à une élection confèrent aux documents de propagande un caractère officiel qui soit de nature à jeter la confusion dans l'esprit des électeurs, les dispositions de l'article R. 27 du Code électoral prohibent l'utilisation rapprochée des couleurs nationales : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique ». Comme juge d'appel, le Conseil d'État a été saisi de cette question dans une affaire touchant les...

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