Prohibition de l'anatocisme en cas de remboursement par anticipation ou de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un prêt à la consommation
La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 20 avril 2022, que la règle édictée par l'article L. 312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (V. déjà Cass. 1re civ., 9 févr. 2012,...
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