Procédures-bâillons : publication de la circulaire de présentation du décret portant transposition de la directive « anti-SLAPP »
Au BOMJ du 7 mai 2026, est publiée la circulaire de présentation du
Pour rappel, la directive, dont la date limite de transposition était fixée au 7 mai 2026, prévoit des garanties procédurales minimales contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives, dites « procédures bâillons », dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales en raison de leur participation au débat public.
Le Gouvernement, estimant que les exigences posées par la directive étaient, au moins partiellement, déjà satisfaites en droit interne, lequel ne distingue pas selon le caractère transfrontière ou non de la procédure, c'est donc une transposition a minima qui a été choisie : le décret de transposition ne modifie que le Code de procédure civile ; seules quelques dispositions ont été créées ou modifiées notamment pour couvrir les procédures orales, la directive ne faisant pas de distinction selon le type de procédures. C'est l'objet du titre XIV bis « Procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public » inséré dans le livre I du CPC et comportant les articles 499-1 à 499-3. Les ont vocation à couvrir des procédures qui ne sont pas déjà couvertes par des dispositions plus spécifiques. Ils contiennent les garanties procédurales prévues à l'article 6 § 1 de la directive, développés aux articles 10, 11 et 14 de la directive. Ainsi l'article 499-1 prévoit désormais que tout juge saisi d'une action engagée contre des personnes en raison de leur participation au débat public au sens de la directive, pourra allouer une provision pour le procès aux parties défenderesses, que l'action ait été engagée dans le cadre d'une procédure écrite ou d'une procédure orale et quelle que soit la juridiction saisie (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes…). Il peut également rejeter rapidement, par décision motivée, toute demande manifestement infondée. Cette possibilité est déclinée devant le juge de la mise en état qui se voit donc attribuer une nouvelle compétence exclusive à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement. Quant à l'article 499-2, il permet de garantir, sous deux réserves, la prise en charge de l'intégralité des frais de procédure en cas de procédure judiciaire abusive ou dilatoire reconnue par la formation de jugement. Par ailleurs, l' précise les modalités d'audiencement permettant le traitement accéléré des demandes faites en application des deux premiers articles, transposant ainsi l'article 7 de la directive.
Après avoir rappelé la notion de « participation au débat publique », définie à l'article 4 de la directive, et à laquelle peuvent se référer les magistrats, la circulaire détaille ces nouvelles dispositions applicables aux seules instances introduites à partir du 7 mai 2026, précisant que les dispositions existantes considérées comme répondant déjà aux exigences de la directive, telles que celles permettant l'allocation d'une provision pour le procès par le juge de la mise en état (CPC, art., 789, 2°), l'allocation de dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive (), ou encore la condamnation de l'auteur d'une procédure bâillon à une amende civile (), peuvent être mobilisées à l'occasion des instances en cours.