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Précisions sur le décompte des intérêts de retard en cas de proposition de rectification ne conduisant pas à un supplément d'impôt et cas particulier des groupes intégrés

Jurisprudence

Il résulte des articles 1727, IV, 4 et 1729 du CGI que, lorsque l'Administration relève des inexactitudes ou des omissions dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, le décompte des intérêts de retard est arrêté au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière notifiant au contribuable le supplément d'impôt en résultant, dont l'absence d'acquittement dans le délai légal a causé un préjudice au Trésor public et déclenché le décompte de ces...

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