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Pas de poursuite du bénéfice de l'aide sociale à l'enfance après dix-huit ans sans prise en charge effective avant la majorité

Jurisprudence

Si les dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles permettent aux jeunes majeurs placés auprès des services d'aide à l'enfance d'éviter le couperet des dix-huit ans, en bénéficiant d'une poursuite temporaire de cet accompagnement jusqu'à vingt-et-un an, il importe toutefois qu'ils aient été pris en charge effectivement avant leur majorité....

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