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Panorama du droit du numérique – ce qui s'est passé en avril 2024

L’équipe IP/IT & Data Protection du Cabinet Racine, en lien avec la rédaction de la Revue Communication - Commerce électronique a sélectionné pour vous les informations les plus pertinentes dans le domaine du numérique sur le mois d'avril 2024.

  • Propriété intellectuelle

Retransmission d'un signal et communication au public (Source : CJUE, 6e ch., 11 avr. 2024, aff. C-723/22, Citadines Betriebs c/ MPLC Deutschland : JurisData n° 2024-007059)

Si la simple fourniture d'appareils de réception ne porte pas atteinte, en tant que telle, au droit de communication au public, la retransmission d'un signal à des postes de télévision dans les chambres ou la salle de sport d'un établissement hôtelier, au moyen d'un réseau de distribution par câble, propre à cet établissement, constitue bien une communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.

Taxe « copie privée » sur le reconditionné (Source : TJ Paris, 26 avr. 2024, n° 21/14158, 21/15706 et 21/15709 ; V.  Copie privée : pas de redevance pour les téléphones reconditionnés à défaut d'un texte explicite )

L'assiette de la redevance légale indemnisant les auteurs pour l'exception de copie privée porte sur les supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction d'œuvres à usage privé mis en circulation. À ce titre, sont visés les supports neufs (tels les téléphones et tablettes multimédias) mais également, à compter du 1er juillet 2021, les supports reconditionnés (Commission Copie privée, décision n° 22, 1er juin 2021. – Et Commission Copie privée, décision n° 23, 12 janv. 2023). Antérieurement à cette date, en revanche, les demandes de recouvrement portant sur des téléphones reconditionnés doivent être rejetées, voire sanctionnées sur le terrain de l'abus de procédure.

Contrat d'édition et format audio (Source : TJ Paris, 4 avr. 2024, n° 23/59410 )

Un auteur a cédé ses droits patrimoniaux à une maison d'édition. Après l'envoi de plusieurs lettres de mise en demeure, il a assigné son éditeur devant le juge des référés en raison de l'absence de perception de rémunération et de reddition de comptes. Son éditeur a soutenu que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige car l'auteur s'était rendu coupable de contrefaçon en exploitant ses ouvrages en format audio sans autorisation. Le juge a considéré que les contrats d'édition n'étaient pas signés, et que la cession des formats audio des œuvres n'était pas prévue par une mention distincte dans les contrats. Le juge a condamné la maison d'édition au paiement d'une somme provisionnelle de 35 204 € en exécution des trois contrats d'édition.

Pacte de préférence et albums de musique (Source : CA Paris, 29 mars 2024, n° 22/00799 : JurisData n° 2024-005279)

La cour d'appel de Paris a rappelé les conditions du pacte de préférence prévues à l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci doit être limité dans le temps ou à cinq ouvrages pour chaque genre. En l'espèce, le pacte de préférence n'était ni limité dans le temps, ni limité à cinq ouvrages. Si la rédaction de l'article L. 132-4 n'est pas forcément adaptée à l'édition d'œuvres musicales, la Cour relève que le pacte de préférence peut être limité dans le temps pour être valide, ce qui écarte le débat terminologique autour de la notion d'« ouvrages ».

  • Intelligence artificielle

Publication par la CNIL de ses premières recommandations sur le développement des systèmes d'IA (Source : CNIL, communiqué, 8 avr. 2024, IA  ; V.  Premières recommandations de la CNIL pour un usage de l'IA respectueux des données personnelles )

Ces recommandations, sous la forme de sept fiches pratiques, visent à apporter des réponses concrètes aux enjeux juridiques et techniques liés à l'application du RGPD à l'IA. Elles s'appliquent au développement de systèmes mettant en œuvre des techniques d'IA impliquant un traitement de données personnelles et couvrent divers sujets, notamment la détermination du régime juridique applicable ou la définition d'une finalité.

Plainte d'une ONG à l'encontre d'OpenAI pour violation du RGPD par ChatGPT (Source : European Center for Digital Rights, 29 avr. 2024, Noyb c/ OpenAI )

La CNIL autrichienne a enregistré une plainte de l'association viennoise « Noyb » contre OpenAI, accusant ChatGPT de ne pas prendre des mesures suffisantes pour corriger les informations inexactes sur les personnes. Suite à une information erronée sur la date de naissance d'une personnalité publique, impossible à corriger ou à retirer, Noyb conclut qu'OpenAI ne respecte pas ses obligations en matière d'exactitude, de droit d'accès et d'effacement des données.

Association du Barreau de New-York : mise en garde contre les risques de l'IA pour le secret professionnel (Source : Communiqué NYSBA, Report and Recommendations of the NYSBA Task Force on AI, 6 avr. 2024 )

Un rapport propose plusieurs recommandations pour encadrer l'utilisation de l'IA, en plus de souligner la nécessité d'une formation approfondie ou d'une législation adaptée. Parmi ces recommandations figurent les obligations d'informer les clients lors de l'utilisation d'outils d'IA dans leurs dossiers et de veiller à ce que les assistants juridiques ainsi que d'autres employés utilisent correctement ces technologies.

  • Contrats - Responsabilité

Image numérisée d'une signature manuscrite (Source : Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-10.720 : JurisData n° 2024-006115)

L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite, qui n'est ni une signature manuscrite ni issue du procédé réglementé de la signature électronique, ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.

  • Droit de la presse et des contenus en ligne

Demande de retrait d'un contenu illicite : compétence exclusive du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond (Source : TJ Paris, ord. réf., 2 avr. 2024, n° 24/51659, Sté Banque Delubac & Cie c/ OVH et a. )

Une banque en ligne a fait une demande de retrait d'un nom de domaine qui se présentait comme une fausse page de connexion au site de la banque afin d'extorquer les données bancaires des clients. Le Tribunal judiciaire considère qu'aux termes de l'article 6, I, 8 de la LCEN, le président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Absence de caractère fautif de la diffusion de messages prétendument diffamatoires et injurieux dans le cadre d'un cercle restreint de destinataires (Source : Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-80.805, Sté Emrys La Carte et a. )

Une société et son président ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de diffamation et injures publiques à l'encontre d'une personne en raison de plusieurs messages et courriels que cette dernière avait adressés à diverses personnes et entreprises. Toutefois, la Cour de cassation retient l'absence de faute civile de la prévenue relaxée et considère que les messages prétendument diffamatoires et injurieux ont été diffusés dans le cadre d'un cercle restreint de destinataires.

Publication dans un magazine parodique d'informations relatives à la vie sentimentale d'un chanteur (Source : TJ Paris, 17e ch. civ., 27 mars 2024, n° 23/04291, David S. c/ Sté Mags Opes Ltd )

Le magazine parodique Clooser a publié un article consacré à Laeticia Hallyday avec le titre suivant : « Oui... J'ai trompé Johnny avec vid... ». Les ayants droit ont engagé une action en justice en invoquant une atteinte au respect de leur vie privée et au droit à l'image. Concernant l'atteinte à la vie privée, le Tribunal judiciaire considère qu'aucune atteinte n'est caractérisée en l'espèce au vu du caractère parodique du magazine, dont le lecteur est déjà avisé sur la couverture avec le nom « Clooser ».

Excuse de bonne foi en matière de diffamation : nécessité d'une base factuelle suffisante (Source : Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-81.101, Mohamed S. : JurisData n° 2024-004639)

Un homme d'affaires a fait citer devant le Tribunal correctionnel le directeur de la rédaction du chef de diffamation publique envers un particulier, ainsi que la société d'édition, en qualité de civilement responsable, pour avoir tenu des propos le mettant en cause dans un article intitulé « Nouvelles accusations de trafic à l'encontre de Mohamed S ». La Haute Juridiction considère que l'excuse de bonne foi doit nécessairement reposer sur une base factuelle suffisante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Absence d'obligation pour un réseau social de retrait de tweets outranciers en l'absence de caractère manifestement illicite (Source : TJ Paris, 24 avr. 2024, n° 24/51424 )

Un journal avait présenté un article sous le titre « Gaza sous les bombes ». Par la suite, un internaute a réagi sur son compte X (anciennement Twitter) et a tenu des propos outranciers à l'égard du directeur de la publication. Le Tribunal judiciaire considère que, selon l'article 6, I, 2 de la LCEN, un réseau social n'engage pas sa responsabilité civile du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de son service, s'il n'avait pas connaissance du caractère manifestement illicite, ou si, ayant eu connaissance, il a agi promptement pour retirer lesdites données.

  • Données à caractère personnel

Violation du RGPD : absence de dommage moral (Source : CJUE, 11 avr. 2024, aff. C-741/21, GP c/ juris GmbH ; V. Violation du RGPD et exigence d'un préjudice démontré )

L'article 82, paragraphe 1 du RGPD doit être interprété en ce sens qu'une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un dommage moral, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par la personne concernée. Quand bien même la disposition du RGPD ayant fait l'objet d'une violation octroierait des droits aux personnes physiques, une telle violation ne saurait être, à elle seule, susceptible de constituer un dommage moral.

L'accès restreint aux relevés téléphoniques et poursuite d'infractions graves (Source : CJUE, 30 avr. 2024, aff. C-178/22, Inconnus, en présence de Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano  ; V.  Appréciation de la notion de criminalité grave en matière d'accès aux relevés téléphoniques )

La Cour de justice estime qu'un accès aux relevés téléphoniques auprès d'un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d'un juge peut être accordé, mais uniquement aux données de personnes soupçonnées d'être impliquées dans une infraction grave telle que définie par les États membres. Toutefois, le juge doit avoir le pouvoir de refuser ou de limiter cet accès s'il constate que cela porte atteinte aux droits fondamentaux, à la vie privée et à la protection des données personnelles tandis qu'il est évident que les conséquences de l'infraction en cause ne sont pas graves.

Illicéité de la collecte de données par les employeurs sur les réseaux sociaux (Source : Cass. crim., 30 avr. 2024, n° 23-80.962, M. [M] [U]  : JurisData n° 2024-006140 ; V. Obligation des juges de statuer uniquement sur les faits présentés dans la citation )

La Cour de cassation a considéré que la collecte de données à partir de sources publiques telles que les sites web, les réseaux sociaux et les forums de discussion, par un employeur, est considérée comme déloyale dans le contexte de la relation employeur/employé. Cette collecte a été réalisée sans le consentement des personnes concernées et sans lien avec l'objectif initial de la mise en ligne des données, privant ainsi les individus de leur droit d'opposition tel que prévu par la loi Informatique et Libertés.

Confirmation du pouvoir d'appréciation de la CNIL (Source : CE, 19 avr. 2024, n° 473459, M. B. c/ BPRI )

Le refus de la Présidente de la CNIL d'engager une procédure de sanction à la suite d'une plainte peut être contesté devant le juge administratif, le cas échéant, pour un motif d'illégalité externe ou, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, mais l'auteur de la plainte n'a, en revanche, pas intérêt à contester la décision prise par la Présidente de saisir la formation restreinte. Toutefois, lorsque ce dernier se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par le RGPD, celui-ci est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

Jeux Olympiques : rejet du référé-suspension sur la plateforme d'enregistrement permettant l'accès à certains secteurs de Paris (Source : CE, 18 avr. 2024, n° 493483, Les associations « Les Patriotes » et « VIA La Voix du Peuple » )

Au sujet de la plateforme permettant l'enregistrement des personnes souhaitant accéder à certains secteurs de Paris avant et pendant les Jeux Olympiques, un référé-suspension avait été requis par deux associations. La requête est rejetée au motif double qu'à la date de l'ordonnance, aucune décision administrative formelle n'avait été prise pour définir les modalités de mise en œuvre de la plateforme et que, même si une décision de principe avait été prise, la condition d'urgence n'était pas remplie.

Rejet d'une requête sur le décret prévoyant les modalités d'enregistrement et de diffusion des procès filmés (Source : CE, 30 avr. 2024, n° 464500, inédit au recueil Lebon : JurisData n° 2024-006857)

Le CFDT-Magistrats, le CNB et le SAF ont attaqué en recours pour excès de pouvoir le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 prévoyant les modalités d'enregistrement et de diffusion des procès filmés. La requête est rejetée, en soulignant notamment qu'il n'était pas obligatoire que la CNIL soit saisie au préalable et que le « décret n'a pas en lui-même pour objet ou pour effet de créer un traitement » au sens du RGPD, il n'y a donc pas d'illégalité du décret eu égard au droit d'effacement des données, toute rétraction du consentement étant impossible au terme d'un délai de 15 jours passé le lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée.

Les dispositifs LAPI utilisables dans le cadre des finalités de la vidéoprotection (Source : CE, 30 avr. 2024, n° 472864, inédit au recueil Lebon : JurisData n° 2024-006597)

Le Conseil d’État estime que les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) peuvent être mis en œuvre non seulement dans le cadre des dispositions spécifiques des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du Code de la sécurité intérieure (qui visent la prévention, la répression du terrorisme, la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, des infractions de vol et de recel de véhicules volés... et la constatation des infractions au Code de la route) ; mais aussi pour la poursuite des finalités plus larges de la vidéoprotection (article L. 251-2 du même code qui mentionne notamment la protection des bâtiments publics, la régulation des flux de transport, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants).

Prospection commerciale : sanction de 525 000 € à l'encontre de la société Hubside. Store (Source : CNIL, délib. de la formation restreinte n° SAN-2024-004, 4 avr. 2024, concernant la société Hubside. Store ; V. Prospection commerciale : la société Hubside. Store épinglée par la CNIL )

Hubside. Store a été sanctionnée par la CNIL d'une amende de 525 000 € pour des pratiques de démarchage téléphonique et par SMS non conformes aux réglementations. Les données des prospects fournies par des courtiers en données étaient obtenues via des formulaires trompeurs qui ne permettaient pas un consentement valide. De plus, les personnes démarchées n'étaient pas correctement informées sur l'utilisation de leurs données.

Le modèle « Pay or Consent » de Meta jugé non conforme par le CEPD (Source : EDPD, communiqué, 17 avr. 2024  ; V. « Consentir ou Payer » : le Comité européen de la protection des données adopte un avis )

Le 17 avril, le CEPD a déclaré que le modèle « pay or consent », dans lequel les utilisateurs doivent soit accepter le ciblage publicitaire soit payer, ne donne pas un choix réel pour un consentement valide. Le CEPD recommande d'évaluer au cas par cas si les frais sont appropriés et si le refus du consentement entraîne des conséquences négatives, comme l'exclusion de services importants. Les plateformes devraient offrir des alternatives sans paiement, comme de la publicité moins intrusive. Le CEPD va élaborer des lignes directrices sur les modèles de « Pay or Consent » en collaboration avec les parties prenantes.

  • Droit de la concurrence numérique

Amazon condamné à dix millions d'euros d'amende pour pratiques commerciales déloyales (Source : AGCM, Sanzione di 10 milioni ad Amazon per pratica commerciale scorretta, 24 aprile 2024 )

L'autorité de la concurrence italienne a solidairement condamné à une amende de 10 millions d'euros deux entreprises du groupe Amazon, Amazon Services Europe et Amazon EU, basées au Luxembourg. Cette décision fait suite à la constatation par l'autorité d'une pratique commerciale déloyale de la part d'Amazon, consistant à présélectionner des achats réguliers pour une vaste gamme de produits disponibles sur le site amazon.it. Plus précisément, sur la page web décrivant les caractéristiques de l'article sélectionné, l'option « achat régulier » est pré-cochée par défaut, aussi bien pour les produits vendus directement par Amazon que pour ceux vendus par des tiers sur la place de marché. Selon l'autorité, cette pratique restreint considérablement la liberté de choix des consommateurs. Le pré-cochage graphique de l'achat récurrent incite les individus à acheter régulièrement un produit, même s'ils n'en ont pas nécessairement besoin, ce qui limite leur liberté de choix.

  • Services numériques

Procédure formelle ouverte par la Commission européenne à l'encontre de Tiktok au titre du DSA (Source : Comm. UE, communiqué, 22 avr. 2024 )

Une procédure formelle a été ouverte, par la Commission, aux fins d'évaluer si Tiktok a violé le DSA lors du lancement de Tiktok Lite en France et en Espagne. L'enquête examinera le respect par Tiktok de son obligation de réaliser et de soumettre un rapport d'évaluation des risques avant de déployer des fonctionnalités susceptibles d'avoir une incidence critique sur leurs risques systémiques, ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques.

DSA : Ouverture par la Commission européenne d'une procédure formelle à l'encontre de Facebook et d'Instagram (Source : Comm. UE, communiqué, 30 avr. 2024 )

La Commission européenne, par l'ouverture d'une procédure formelle, a pour objectif de déterminer si Meta, qui détient Facebook et Instagram, a enfreint le DSA. Diverses infractions sont présumées, incluant le non-respect des obligations en matière de publicités trompeuses et de désinformation, la rétrogradation du contenu politique dans les systèmes de recommandation, la non-conformité du mécanisme de signalement de contenus illicites, et l'absence d'un outil efficace de suivi en temps réel du discours civique et des élections fourni par un tiers en amont d'élections.