Manquements aux valeurs de l'Union : la Hongrie condamnée pour une loi stigmatisant les personnes LGBTQIA+
C'est une grande première pour la Cour de justice de l'Union européenne ! Dans un arrêt rendu en assemblée plénière ce mardi 21 avril, les juges de Luxembourg ont condamné la Hongrie pour manquements aux valeurs sur lesquelles est fondée l'Union (
Par la « loi n° LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l'encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants » (ci-après la « loi modificative »), la Hongrie a modifié différents actes législatifs nationaux en vue, selon elle, de protéger les mineurs. Ces amendements interdisent ou restreignent l'accès aux contenus, notamment dans le domaine audiovisuel ou de la publicité, représentant ou promouvant la divergence par rapport à l'identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l'homosexualité.
La Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice à l'encontre de la Hongrie au sujet de l'adoption de la loi modificative. Elle demande à la Cour de constater une violation du droit primaire et dérivé de l'Union relatif aux services dans le marché intérieur. À savoir l'
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La Commission demande également à la Cour de sanctionner la Hongrie pour violation de plusieurs droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'
La Cour, réunie en assemblée plénière, juge que le recours est fondé en ce qui concerne l'ensemble des moyens.
Sur les modifications enfreignant la liberté de fournir et de recevoir des services
La Cour relève que les modifications apportées par la loi restreignent la possibilité pour des fournisseurs de services de médias ou autres prestataires de diffuser des contenus qui ont pour sujet la représentation ou la promotion de la divergence par rapport à l'identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l'homosexualité.
Elle confirme la possibilité de justifier de telles restrictions par la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore par la nécessité de préserver le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, qui sont garanties par la Charte. La Cour souligne en particulier la marge d'appréciation dont jouissent les États membres pour définir quels contenus, notamment audiovisuels, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs, en l'absence de règles d'harmonisation à l'échelle de l'Union européenne.
Néanmoins, la Cour juge que cette marge d'appréciation doit être exercée dans le respect de la Charte, et notamment de l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle garantie par son article 21, paragraphe 1. En l'espèce, la Cour constate que les aspects de la loi modificative reposant sur le critère de la représentation ou de la promotion de la divergence par rapport à l'identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l'homosexualité se fondent sur la prémisse que toute représentation ou promotion de ce type, quel qu'en soit le contenu spécifique, est de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, une telle approche révèle une préférence pour certaines identités et orientations sexuelles au détriment d'autres, qui sont par conséquent stigmatisées, ce qui est incompatible avec les exigences qui découlent, dans une société fondée sur le pluralisme, de l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle. En présence d'une telle méconnaissance du contenu essentiel de cette interdiction, les restrictions en cause n'apparaissent en aucun cas justifiées, notamment par l'objectif de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Cour précise que les mineurs peuvent être adéquatement protégés contre des programmes inadaptés à leur âge, sans que soit opérée à ce titre une discrimination directe fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle telle que celle découlant des amendements en cause.
Sur les modifications constituant une ingérence particulièrement grave dans plusieurs droits fondamentaux protégés par la Charte
Sont concernés ici l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle, le respect de la vie privée et familiale, ainsi que la liberté d'expression et d'information.
En particulier, la législation hongroise en cause stigmatise et marginalise les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, comme étant nuisibles à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs pour le seul motif de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. Le titre de la loi modificative les associe à la délinquance pédophile, ce qui est de nature à renforcer cette stigmatisation et à susciter des comportements haineux à leur égard.
Dans ces circonstances, les ingérences en cause portent atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux précités et ne peuvent dès lors pas être justifiées par les objectifs avancés par la Hongrie, à savoir la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques.
La Cour constate également que la Hongrie a violé en l'espèce le droit à la dignité humaine. Cela découle du fait que les aspects de la loi modificative contestés par la Commission traitent un groupe de personnes, qui fait partie intégrante d'une société caractérisée par le pluralisme, comme une menace pour la société méritant un traitement légal particulier, pour le seul motif de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. Le caractère stigmatisant et offensant de la loi modificative conduit à établir, à maintenir ou à renforcer leur « invisibilité » sociale, ce qui porte atteinte à leur dignité.
Sur la violation des valeurs de l'Union
La Cour constate, pour la première fois depuis sa mise en fonction, une violation distincte de l'
Par conséquent, cette loi est contraire à l'identité même de l'Union en tant qu'ordre juridique commun dans une société caractérisée par le pluralisme. La Hongrie ne peut pas valablement invoquer son identité nationale pour justifier l'adoption d'une loi méconnaissant les valeurs susvisées.
Sur les modifications méconnaissant le
La loi, en ce qu'elle a amendé la loi sur le casier judiciaire en vue d'élargir l'accès aux informations enregistrées dans le casier judiciaire relatives aux personnes qui ont commis des infractions à la liberté sexuelle ou des infractions aux mœurs sexuelles à l'encontre d'enfants, viole le