accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Mise en place d’un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des salariés lanceurs d’alerte

Le ministère du Travail annonce sur son portail web avoir mis en place un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte, et précise qui est concerné et comment faire.

Les signalements des lanceurs d’alerte se font auprès de la Direction générale du travail (DGT) - par courrier ou par courriel (alerte-travail@travail.gouv.fr) - et doivent « concerner de manière directe un manquement relevant de la règlementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente ». Cette dernière n’est ainsi « pas compétente lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ». Par exemple, un signalement relatif à des prises illégales d’intérêt relève de l’Agence française anticorruption (AFA), y compris lorsque ce signalement a, par la suite, donné lieu à un différend entre l’auteur du signalement et son employeur.

L’alerte doit par ailleurs porter sur des « faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent ». Et, ils « ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements ».

Avant d’adresser une alerte à la DGT, le ministère invite les personnes à « [s’assurer] qu’il n’existe pas une autre voie de droit plus adéquate pour signaler les faits en cause ». Sachant que la procédure de signalement des lanceurs d’alerte n’a « pas vocation à se substituer à la saisine du conseil des prud’hommes », chargé de régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail et seul compétent pour procéder à qualification d’un contrat en contrat de travail. Par ailleurs, elle « ne met pas en cause le rôle de l’inspection du travail » qui est chargée de veiller à la bonne application du droit du travail.

La DGT peut engager diverses actions lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement. Elle peut notamment :

- procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;

- informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie, des faits portés à sa connaissance.